Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 06/02/1992

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les réserves formulées par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés quant au projet de décret relatif à la carte sanitaire, aux schémas d'orientation sanitaire et à la répartition des compétences. Leur réserve porte plus particulièrement sur la rééducation-réadaptation fonctionnelles dont le traitement serait renvoyé à l'échelon de la région. En effet, la F.E.H.A.P. considère que la régionalisation des autorisations est totalement injustifiée dans la mesure où les établissements se sont organisés nationalement ou interrégionalement pour recevoir des malades de toutes régions. Ainsi, " casser " le flux de malades en autorisant la création de centres nouveaux sans tenir compte de la proximité immédiate de structures adaptées et opérationnelles implantées dans la région administrative voisine conduirait les établissements, qui ont fait la preuve de la pertinence de leur implantation, démontrée par des taux d'occupation importants proches de 90 p. 100 et de leur compétence, par la prise en charge de certaines pathologies (neurologie, grands brûlés, etc.) vers de graves difficultés de fonctionnement. En conséquence, il lui demande s'il entend tenir compte de ces observations et qu'elles sont ses propositions.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 31/12/1992

Réponse. - L'article R. 712-7 du décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à la planification et à l'organisation sanitaire prévoit que les besoins en soins de suite et de réadaptation sont appréciés régionalement. Par ailleurs, l'article R. 712-2 de ce même décret a individualisé douze activités de soins soumises à la carte sanitaire, parmi lesquelles figure la réadaptation fonctionnelle. Cette individualisation résulte d'une priorité de santé publique car c'est par le biais des centres de réadaptation fonctionnelle qu'une partie de la population, momentanément handicapée par accident ou par l'âge, pourra être réinsérée dans son milieu habituel de vie et échapper notamment au repli sur des établissements de soins de longue durée. L'une des missions assignée à ces centres est de raccourcir les hospitalisations et de prévenir la dépendance. S'il est vrai que jusqu'alors les équipements de réadaptation fonctionnelle étaient autorisés au niveau national, et non pas régionalement comme ce sera dorénavant le cas, les demandes d'autorisation étaient toutefois déjà étudiées au regard des indices de besoins fixés par l'arrêté du 9 décembre 1988, ces indices étant déterminés pour chaque région sanitaire. Ainsi la modification de l'instance compétente pour prendre la décision n'aura aucune incidence sur les modalités d'étude des dossiers présentés qui continueront à être appréciés au regard des besoins régionaux. Les cartes sanitaires relatives aux soins de suite et de réadaptation étant pratiquement saturées ou en dépassement dans la quasi-totalité des régions sanitaires, il n'y a pas lieu de craindre un développement anarchique et un saupoudrage de centre de réadaptation fonctionnelle sur le territoire. S'agissant des établissements de réadaptation fonctionnelle concentrés sur certaines parties du territoire et qui accueillent des patients ne relevant pas de leur région d'implantation, il n'est pas envisagé de les remettre en cause dès lors qu'ils répondent à des besoins réels et ont fait la preuve de leur efficacité. De plus, certaines activités comme la réadaptation des grands brûlés ne sont dispensées que dans certaines régions, compte tenu du haut niveau de spécialisation qu'elles requièrent. Il n'est donc pas question de les disperser ; les flux interrégionaux persisteront donc pour les malades bénéficiant de ce type d'activités spécialisées. Une réflexion est actuellement engagée sur le contenu des soins de suite et de réadaptation qui recouvrent actuellement des activités extrêmement disparates. Il convient en effet de recentrer cette discipline sur une réalité plus conforme à ce qu'elle doit être, en l'exonérant de toute activité qui relèverait en fait de soins de court séjour ou de longue durée. Ce n'est qu'à l'issue de cette étude préalable que des modifications réglementaires seront entreprises afin de favoriser une meilleure réponse des installations de réadaptation fonctionnelle aux besoins des populations.

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