Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 06/02/1992

M. Fernand Tardy rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt que la loi du 23 janvier 1990 tend à asseoir l'assiette des cotisations sociales agricoles sur les revenus des exploitants. Les activités d'accueil touristique développées sur les exploitations procurent un revenu complémentaire aux exploitants. Les caisses de mutualité agricole ajoutent ce revenu aux revenus de l'exploitation pour le calcul des cotisations selon des équivalences fixées par arrêté préfectoral. Or cela a pour effet d'augmenter considérablement les cotisations sociales agricoles, à tel point que plusieurs pluriactifs touristes de mon département envisagent d'abandonner les gîtes ruraux. S'il nous paraît normal que les revenus complémentaires issus d'une activité touristique rattachée à l'exploitation soient déclarés en tant que revenus des ménages et payent ainsi l'impôt sur le revenu, il est anormal que ceux-ci rentrent en compte pour la base de l'assiette des cotisations sociales. A sa connaissance aucune autre catégorie de professionnels a un tel régime. On ne demande pas, par exemple, à un boucher qui loue une maison de prendre en compte le produit de cette location pour le calcul de ses charges sociales. Etant donné l'incidence désastreuse de cette mesure sur les pluriactifs, il lui demande de lui faire connaître les conditions dans lesquelles cette disposition pourrait être réformée ou supprimée.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/07/1992

Réponse. - Les activités d'accueil touristique ayant pour support l'exploitation sont désormais assimilées à part entière à des activités agricoles en application de l'article 67 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 qui modifie l'article 1144-1° du code rural. Aussi les agriculteurs pratiquant de telles activités sur leurs exploitations sont affiliés et cotisent au seul régime agricole pour l'ensemble de leurs activités. Compte tenu de la réforme des cotisations sociales agricoles mise en place progressivement à partir de 1990, l'assiette des cotisations sociales est constituée pour partie sur le revenu cadastral réel ou théorique ou sur un salaire forfaitaire, et pour partie sur les revenus professionnels tels que définis à l'article 1003-12 du code rural précité, c'est-à-dire les revenus nets professionnels provenant d'une activité non salariée agricole et retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que certaines rémunérations visées à l'article 62 du code général des impôts. En conséquence les agriculteurs proprétaires de gîtes ruraux dépendant de leurs exploitations doivent cotiser au titre de cette activité pour partie sur une assiette forfaitaire, pour partie sur les bénéfices industriels et commerciaux procurés par ladite activité, et ce conformément à la réglementation en vigueur, étant entendu qu'à terme seuls les revenus professionnels seront pris en compte. L'équivalence qui a été préconisée dans la circulaire du 29 juillet 1991 pour le calcul des cotisations fondées sur le revenu cadastral théorique est de nature à éviter toute distorsion de concurrence par rapport aux autres régimes mais également toutes disparités entre les agriculteurs eux-mêmes. En effet, les propriétaires de gîtes ruraux autres que les agriculteurs doivent àtre également affiliés, en application des dispositions de l'article L. 622-4 du code de la sé curité sociale, au régime des non salariés non agricoles et cotiser auprès de ce régime sur les revenus tirés de cette activité. Dans un arrêt du 11 mai 1987 " Millet ", le Conseil d'Etat a en effet estimé que les propriétaires qui effectuent de façon régulière des locations saisonnières de logements meublés exerçent une activité non salariée entraînant en vertu de l'article 1147 du code général des impôts leur assujettissement à la taxe professionnelle. Dès lors ces activités entrent dans le champ d'application du régime des professions industrielles et commerciales. Toutefois sont exonérés de cotisations sociales auprès de ce régime les propriétaires qui sont exonérés de la taxe professionnelles en tant que bénéficiaires de l'un des cas d'exonération prévus à l'article 1459 du code général des impôts. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur, la location des gîtes ruraux constituant bien une activité professionnelle donnant lieu à assujettissement et cotisations auprès du régime concerné qu'il soit le régime agricole, ou bien le régime des non salariés non agricoles.

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