Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 13/02/1992

M. André Fosset expose à Mme le Premier ministre que le décret n° 91-396 du 24 avril 1991, pris sans aucune concertation avec les personnes intéressées, a eu pour effet de supprimer la pension annuelle de 30 francs (oui . 30 francs) qui était précédemment allouée aux titulaires de la médaille militaire, seule décoration française qui ne soit pas attribuée à titre civil et n'est décernée qu'aux serviteurs modestes de l'armée de la nation à raison soit de leurs actes de bravoure, soit de la durée de leurs services. Certes l'état d'impécuniosité dans lequel ont conduit dix années - heureusement interrompues pendant une période de deux ans - de mauvaise gestion des finances publiques conduit à ne négliger aucune possibilité d'économie fût-elle, comme celle qui résulte de cette décision, quasi nulle. Mais pour les personnes auxquelles elle s'applique - fidèles serviteurs de la patrie - la suppression de cette allocation sans valeur financière mais chargée du symbole de la réconnaissance nationale constitue une intense déception à laquelle seul son rétablissement - que pourrait compenser l'économie qui résulterait de la suppression au sein d'un gouvernement trop pourvu, d'un seul poste de secrétaire d'Etat - pourrait mettre fin. Il lui demande en conséquence quelles mesures elle compte prendre pour mettre fin aux effets du texte réglementaire précité qu'à juste titre les personnes qui en sont victimes considèrent comme une flagrante injustice.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 12/03/1992

Réponse. - A l'origine, le traitement attaché à la Légion d'honneur et à la médaille militaire avait été institué afin d'éviter que légionnaires et médaillés militaires ne tombent dans le dénuement, situation qui n'aurait pas été conforme à l'éclat que les pouvoirs publics souhaitaient donner à ces distinctions honorifiques. Depuis cette époque, la législation sociale a heureusement beaucoup évolué : de nombreux régimes de retraite, de pension et d'entraide ont été institués, vidant pratiquement le traitement de son sens matériel de l'origine pour ne lui laisser qu'une signification symbolique, son montant étant très faible. Le majorer, fût-ce en le décuplant, ne lui retirerait pas le caractère d'un symbole et représenterait, au surplus, pour le budget de l'Etat, une dépense nouvelle qu'il ne semble pas possible de lui faire assumer aujourd'hui. Le supprimer serait mal accepté par ses bénéficiaires qui voient légitimement dans cette gratification un supplément d'honneur marquant que leur décoration a été acquise au combat. Or les démonstrations les plus probantes de cette participation au combat sont les blessures de guerre et les citations. Aussi, le décret du 24 avril dernier réserve-t-il le bénéfice du traitement aux concessions se fondant sur une (ou plusieurs) blessure(s) de guerre ou citation(s) ou sur un acte particulier de courage ou de dévouement. Ce texte ne supprime pas le traitement puisque, sur la base de ces dispositions nouvelles, peuvent obtenir cet avantage les anciens combattants 1914-1918 et 1939-1945, les mutilés de guerre décorés au titre des articles R. 39 et R. 42 du code de la Légion d'honneur, les militaires d'active et de réserve blessés de guerre ou titulaires d'une citation, enfin tous ceux décorés pour acte de courage ou de dévouement. Bien entendu, les légionnaires et les médaillés militaires qui bénéficiaient d'un traitement avant cette réforme continuent à recevoir cet avantage, les dispositions en cause n'étant pas rétroactives.

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