Question de M. TORRE Henri (Ardèche - U.R.E.I.) publiée le 20/02/1992

M. Henri Torre appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur la loi de finances rectificative pour 1991 qui a prévu diverses mesures incitatives concourant notamment au développement des emplois familiaux. L'intérêt de telles mesures serait incontestable si des dispositions d'accompagnement pouvaient être envisagées en faveur de l'aide dont les personnes handicapées ont besoin pour effectuer les gestes courants de la vie. En effet, si cette aide est théoriquement apportée par l'attribution d'une allocation servie par la sécurité sociale et les départements, l'adéquation de l'aide et du besoin n'est guère réalisée. De nombreuses études ont établi que l'allocation compensatrice est, en général, considérée comme un complément de ressources plutôt qu'une aide à l'embauche d'une tierce personne. La question qu'il lui pose est de savoir s'il ne lui semble pas indispensable de lier désormais le bénéfice de l'allocation compensatrice au recours effectif à une tierce personne extérieure à l'entourage, hormis les cas où il est incontestable que ce concours est apporté de manière effective et constante par un membre de la famille, valide, subissant un manque à gagner indéniable. Une telle mesure serait de nature à donner aux mesures incitatives au développement des emplois familiaux la cohérence et la logique souhaitables.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 25/06/1992

Réponse. - Lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne n'a pas effectivement recours à l'aide qu'exige son état, la décision de ne pas maintenir le bénéfice de l'allocation, prévue par l'article 5 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié, ne relève pas du domaine de compétence du président du conseil général, défini par l'article 14 dudit décret. Cette décision est du ressort de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui, seule, en vertu de l'article 13 (2e) du même décret, peut prendre une décision " en ce qui concerne la nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ". Aussi le président du conseil général doit-il demander à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en vertu du pouvoir qui lui est reconnu par le dernier alinéa de l'article 13 du décret du 31 décembre 1977 précité, la révision de la décision par laquelle la dite commission a accordé l'allocation compensatrice. La commission centrale d'aide sociale s'est prononcée sur cette question à plusieurs reprises, par exemple dans une décision n° 900463 Moselle du 28 mai 1990 où elle a jugé que " s'il appartient normalement à l'administration de procéder aux vérifications jugées nécessaires de la réalité de ce recours (à l'aide qu'exige l'état de la personne handicapée), il ne lui appartient nullement d'en définir la nature et les modalités et notamment de la subordonner à l'intervention d'un tiers extérieur au milieu familial où vit la personne handicapée ; qu'en l'espèce il appartient au département, soit de déférer la décision de la commission régionale d'invalidité à la commission nationale du contentieux technique, soit de saisir la COTOREP aux fins de révision pour l'avenir de sa décision initiale, mais non de substituer sa propre appréciation à celle de ces commissions sur l'aide nécessaire à la requérante ". Il y a lieu de rappeler qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au bénéficiaire de l'allocation compensatrice d'avoir recours à l'intervention d'un tiers rémunéré. Le législateur ayant affirmé le principe de l'autonomie des personnes handicapées, il convient de laisser à la personne handicapée le libre choix de la tierce personne dont elle a besoin. Le contrôle de l'effectivité de l'aide permet de vérifier que les dépenses afférentes à cette prestation sont bien conformes à sa destination. Il n'apparaît pas souhaitable de modifier la réglementation sur ce point.

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