Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 20/02/1992

M. Pierre Lacour rappelle à M. le ministre de l'environnement que, dans une question écrite n° 10365 du 14 juin 1990, il lui avait demandé s'il ne convenait pas de modifier la définition obsolète du droit de chasse (code rural, art. L. 222-1 nouveau) qui s'oppose au règlement du problème posé par l'existence d'enclaves cynégétiques contraires à une utilisation raisonnée de la faune sauvage. Dans la réponse qui lui avait été adressée (J.O., Débats parlementaires, Sénat, questions, du 23 août 1990, p. 1830), il était précisé que le principe du droit de chasse " est issu de l'article 4 de l'arrêté du 4-5 août 1789 " et que " l'utilisation raisonnée de la faune sauvage peut s'effectuer sur des territoires dont la taille varie avec les milieux considérés et les espèces concernés, à travers des règles communes d'organisation territoriale, de gestion des prélèvements, d'amélioration des milieux ". Or l'article R. 137-8 du code forestier, modifié par le décret n° 90-1212 du 21 décembre 1990, permet à l'Office national des forêts de procéder à des locations amiables du droit de chasse, sans mise en adjudication préalable, " aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques ". Cela démontre à l'évidence la nécessité d'un texte pour résoudre le problème des enclaves car même en forêt domaniale les règles précitées s'avèrent inadéquates. Les tribunaux, qui depuis la loi de finances rectificative n° 69-1160 du 24 décembre 1969 utilisent la notion d'" équilibre biologique " en matière de défrichement, sont capables d'apprécier si l'exercice du droit de chasse dans une enclave s'oppose à la gestion cynégétique des voisins et ne respecte pas le principe d'une utilisation raisonnée de la faune sauvage.

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La question est caduque

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