Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 27/02/1992

M. Hubert Haenel appelle tout particulièrement l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article D-180 du code de procédure pénale relatif à la commission de surveillance des établissements pénitentiaires. Il lui demande s'il est à la fois conforme à l'esprit de la loi et opportun que ladite commission, qui comprend le président, le procureur de la République, et diverses autorités locales, soit présidée par le préfet ou le sous-préfet, alors que les articles D-188 et D-190 du même code disposent que " l'administration pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires présentant une peine privative de liberté... " et qu'elle " relève de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice... ". Envisage-t-il de modifier ces dispositions de nature réglementaire et dans quels délais ?

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Réponse du ministère : Justice publiée le 21/05/1992

Réponse. - L'honorable parlementaire, soulignant que l'administration pénitentiaire relève du garde des sceaux, se demande s'il est conforme à l'esprit de la loi et opportun que la commission de surveillance instituée auprès de chaque établissement pénitentiaire soit présidée par le préfet. La commission de surveillance, dont la composition, les modalités de fonctionnement et le domaine de compétence sont déterminés aux articles D. 180 et suivants du code de procédure pénale, est effectivement présidée par le préfet. Celui-ci, en effet, en tant que représentant de l'Etat dans le département, paraît le mieux placé, compte tenu de ses compétences notamment dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène, de la santé, du travail, pour tenir sous sa présidence cette commission qui comprend en particulier des élus locaux et certains de ses chefs de service tels le directeur du travail, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Or, cette commission estchargée de formuler des observations et suggestions au ministre de la justice dans des domaines limitativement énumérés par l'article D. 184 du code de procédure pénale qui correspondent aux attributions des services de l'Etat que le préfet est chargé de diriger. En outre ce haut fonctionnaire est chargé, ainsi que le rappelle la circulaire du Premier ministre du 21 novembre 1991, de conduire une politique active de lutte contre les exclusions et l'insécurité fondée sur une stratégie de prévention de la délinquance, à laquelle les services de la justice sont parties prenantes. Le préfet est, au demeurant, le représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres conformément à l'article 1er du décret 82-389 du 10 mai 1982. Cette commission contribue ainsi à associer étroitement les différents services de l'Etat en vue de proposer des solutions aux problèmes que connaissent les prisons. Les autorités judiciaires qui sont également membres de cette commission peuvent la présider en l'absence du préfet ou du secrétaire général de la préfecture, conformément à l'article D. 182 du code de procédure pénale. Celles-ci exercent d'ailleurs un contrôle permanent sur les établissements pénitentiaires par des visites et l'examen des réclamations des détenus, et adressent pour leur part au garde des sceaux des rapports sur le fonctionnement de l'établissement pénitentiaire de leur ressort ainsi que sur l'application des peines. Il n'est donc pas envisagé de modifier ces dispositions réglementaires, qui ne sont pas en contradiction avec le rattachement de l'administration pénitentiaire au ministre de la justice et qui contribuent à intégrer davantage la prison à son environnement social et administratif.

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