Question de M. MOSSION Jacques (Somme - UC) publiée le 05/03/1992

M. Jacques Mossion attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les préoccupations exprimées par la Fédération nationale des producteurs d'endives à l'égard d'une des mesures mises en oeuvre récemment, en vue de rétablir partiellement l'équilibre financier de l'assurance chômage et consistant à faire payer par les employeurs une contribution forfaitaire de 1 500 francs pour frais de dossier à l'Unedic pour toute rupture ou cessation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à six mois et ouvrant droit au versement de l'allocation de base. Cette mesure frappera, de plein fouet, les exploitations endivières fonctionnant au moyen d'emplois saisonniers, dépassant en règle générale la limite de six mois et qui se trouveront, de ce fait, concernées chaque année par ce dispositif pris en faveur de l'Unedic. Cette taxe à l'emploi saisonnier risque de constituer une charge particulièrement lourde pour ces entreprises et susceptiblede remettre en cause leur équilibre économique. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir prendre toutes mesures visant à exempter les contrats saisonniers sur lesquels repose toute la production endivière de cette contribution particulièrement inopportune.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 27/08/1992

Réponse. - La nouvelle contribution pour toute rupture d'un contrat de travail d'une durée supérieure à six mois a été créée par les partenaires sociaux dans le cadre des accords du 13 décembre 1991, destinés à limiter le déficit du régime d'assurance chômage. Ainsi, depuis le 1er janvier 1992, tout employeur affilié au régime d'assurance chômage, est tenu au paiement de la contribution forfaitaire de 1 500 F après toute fin de contrat de travail ayant une durée supérieure à six mois de date et ouvrant droit au versement de l'allocation de base. Les seules exceptions expressément prévues concernent : 1° les contrats d'apprentissage (art. L. 115-1 du code du travail) ; 2° les contrats emploi-solidarité (art. L. 322-4-7 du code du travail) ; 3° les contrats d'insertion en alternance ; 4° les contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile ou pour l'emploi d'une assistance maternelle. C'est aux partenaires sociaux qu'il appartiendra de maintenir ou non cette modalité de financement du régime d'assurance chômage dans la prochaine convention d'assurance chômage, la convention actuelle expirant le 31 décembre 1992.

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