Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 05/03/1992

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) remplaçant les pensions de retraites dues aux anciens combattants à l'étranger ayant perdu la nationalité française par suite de l'accession de leur pays à l'indépendance par des indemnités annuelles sans revalorisation en fonction du niveau de la vie. Il lui expose que cette " cristallisation " des pensions et retraites porte un préjudice moral à l'image de la France à l'étranger s'agissant d'une dette sacrée envers des combattants qui ont partagé les mêmes souffrances et les mêmes dangers que les combattant français. Des augmentations ponctuelles peuvent être opérées par décret. Il lui expose que ces augmentations ont été sans commune mesure avec l'inflation dans chacun des pays consernés. Des disparités considérables se sont créées. C'est ainsi que le point d'indice, en 1987, était de 6,80 pour la Tunisie et le Maroc et de 39,43 pour Djibouti. Deux solutions ont été proposées pour y remédier : l'une, un rattrapage global d'au moins 20 p. 100 des pensions des pays dont les ressortissants sont les plus défavorisés. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures envisagées par le Gouvernement dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 11/06/1992

Réponse. - L'article 71 de la loi de finances pour 1960 a transformé les pensions ou allocations à la charge de l'Etat servies aux nationaux des Etats nouvellement indépendants en indemnités annuelles non péréquables et non réversibles, au niveau atteint à la date d'accession à l'indépendance de ces pays. Aussi les valeurs de points différentes auxquelles fait allusion l'honorable parlementaire trouvent leur origine dans des dates différentes d'accession à l'indépendance des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française. Toute mesure d'harmonisation remettrait en cause le principe de la cristallisation. Par ailleurs, il convient d'ajouter qu'à partir de 1971, usant très largement de la possibilité qui lui était ainsi offerte, le Gouvernement a consenti des mesures de revalorisation des pensions cristallisées en application de l'article 71. A cet égard, les mesures successives de revalorisation des indemnités - dont celle intervenue au 1er juillet 1989, d'un taux de 8 p. 100 - marquent d'une manière significative la préoccupation de la France pour le sort des ressortissants des Etats ayant appartenu à l'Union française qui ont combattu à ses côtés, sans toutefois revenir sur le principe de cristallisation adopté par le Parlement français.

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