Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 12/03/1992

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, s'il ne serait pas possible de permettre aux ordres des professions réglementées (experts-comptables, médecins, vétérinaires, etc.) de rentrer dans le champ d'application de l'article 209 bis-3 du code général des impôts, et ce, dans le but d'encourager les placements en actions des sociétés françaises. En effet, les collectivités sans but lucratif bénéficient des dispositions accordées par l'article 206-5 du code général des impôts à leurs revenus mobiliers correspondant à des dividendes distribués par des sociétés françaises. De plus, les caisses de retraite et de prévoyance, ainsi que les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent bénéficier des dispositions de l'article 209 bis-3 du code général des impôts qui permettent à ces organismes de rentrer dans le champ d'application de l'avoir fiscal.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/06/1992

Réponse. - La question posée appelle une réponse négative. L'avoir fiscal a été institué pour éviter une double imposition économique des dividendes. Il est imputable sur l'impôt dû par l'actionnaire. Or les ordres professionnels ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés sur les dividendes d'actions françaises qu'ils perçoivent. Il n'y a donc pas lieu de le leur restituer. C'est pourquoi il n'est pas envisagé d'étendre à d'autres bénéficiaires les dispositions du 3 de l'article 209 bis du code général des impôts.

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