Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 12/03/1992

M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le cas de sociétés exerçant l'activité de marchand de biens qui forment une société en participation afin d'acheter et de vendre des immeubles. Il lui demande si la quote-part de bénéfices distribuée par la société en participation à chaque associé est à reprendre au seul dénominateur du prorata de détaxation, en application de l'article 212 de l'annexe II du code général des impôts. Il lui demande également si cette solution s'applique aux bénéfices appréhendés par les associés d'une société civile immobilière ou d'une société en nom collectif.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 11/02/1993

Réponse. - Les produits financiers, notamment le produit des obligations ou autres titres assimilables, ainsi que le produit des actions, part des sociétés, etc., de même que le produit des divers titres intermédiaires telles les obligations convertibles en actions, obligations participantes, etc., ne sont pas imposables à la TVA même s'ils sont perçus par des entreprises dans le cadre de leur activité soumise à cette taxe. En contrepartie, le montant de ces produits doit être inscrit au dénominateur du rapport prévu par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts pour le calcul des droits à déduction de la TVA. Ces règles sont applicables indépendamment de la forme des sociétés qui versent ou distribuent ces produits. La question posée appelle donc une réponse positive. Ainsi, des entreprises du secteur de l'immobilier qui perçoivent dans le cadre de leur activité imposable à la TVA des bénéfices distribués par des sociétés en participation, sociétés civiles immobilières ou sociétés en nom collectif dont elles sont membres, doivent en inscrire le montant au dénominateur du rapport qui détermine leur prorata de déduction de TVA. Il est toutefois admis que ces sommes ne soient pas prises en considération pour le calcul de ce pourcentage lorsqu'elles n'excèdent par un montant égal à 5 p. 100 des recettes totales de l'associé ou du participant, toutes taxes comprises, ou si ce montant excède 5 p. 100 que l'opération en cause soit dans les conditions prévues à l'article 213 de l'annexe II au code déjà cité rattachée à un secteur distinct d'activité de l'associé regroupant ses opérations financières. Les éventuelles précisions complémentaires qu'appellerait la mise en oeuvre de ces principes dans des cas particuliers qui auraient été portés à la connaissance de l'honorable parlementaire pourraient bien être fournies après examen de ces situations par l'administration.

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