Question de M. CABANEL Guy-Pierre (Isère - U.R.E.I.) publiée le 26/03/1992

M. Guy Cabanel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences d'application du décret n° 85-1024 du 23 septembre 1985, en matière de participation des communes aux dépenses d'investissement des collèges. Ce texte prévoit un mécanisme de répartition différent selon qu'il s'agit de dépenses de fonctionnement ou d'investissement. Au titre du fonctionnement, le calcul reposant sur un mécanisme de type contingent départemental et associant deux critères - potentiel fiscal et nombre d'élèves - est apparu un système équitable. En revanche, en investissement, la disparité des charges entre établissements est telle que certaines communes se trouvent lésées. Il en est ainsi, en matière de changement de carte scolaire ; une décision qui appartient à l'Etat. Il faut citer comme exemple, le cas des communes dont les élèves se trouvent rattachés à un collège situé en ville nouvelle, où le coût de participation par élève est particulièrement élevé. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour une répartition plus équitable dans les contributions communales des dépenses d'investissement des collèges.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/05/1992

Réponse. - La participation des communes au financement des collèges est calculée différemment selon qu'il s'agit de dépenses de fonctionnement ou de dépenses d'investissement. En matière de fonctionnement, le système retenu depuis le décret n° 85-1024 du 23 septembre 1985 est celui du contingent départemental. Le département fixe le taux global de participation des communes concernées aux dépenses de fonctionnement de l'ensemble des collèges du département. La part des dépenses mise à la charge de l'ensemble des communes est ensuite répartie en fonction de deux critères : le nombre d'élèves d'une commune scolarisés dans un collège du département et le potentiel fiscal de cette commune dans la limite de 20 p. 100 des dépenses à répartir. Pour l'investissement, le calcul se fait au coup par coup et par établissement. Un premier accord intervient entre, d'une part, le département et, d'autre part, la commune d'implantation du collège considéré ou le groupement de communes compétent. Ensuite, la répartition entre communes s'opère par accord librement consenti ou, à défaut, de la manière suivante : 80 p. 100 au prorata du nombre d'élèves et 20 p. 100 au prorata du potentiel fiscal. Le Gouvernement et le Parlement, par la loi n° 90-586 du 4 juillet 1990 (J.O. du 11 juillet 1990), soucieux des finances communales et désireux de mettre un terme à ces financements croisés, ont prévu que la participation obligatoire des communes aux dépenses de fonctionnement cesserait au plus tard le 31 décembre 1994, et dès 1990 pour tout conseil général qui le souhaitait. De même, la participation des communes aux dépenses nouvelles d'investissement engagées à compter du 1er janvier 1990 cessera au plus tard le 31 décembre 1999. Ces dispositions ont été explicitées dans une circulaire interministérielle du ministère chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministère de l'intérieur, du 2 août 1990 adressée aux préfets, aux recteurs et aux services déconcentrés de l'éducation nationale.

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