Question de M. BOURDIN Joël (Eure - U.R.E.I.) publiée le 26/03/1992

M. Joël Bourdin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions retenues pour assurer la promotion au grade d'officier des adjudants-chefs de centres de sapeurs-pompiers. Alors que les critères de choix adoptés ne semblent pas privilégier la qualification et que le nombre de postes ouverts ne paraît pas suffisant, il lui demande de bien vouloir faire le point sur ce sujet et d'indiquer les mesures qu'il compte adopter pour corriger un dispositif qui sème le doute dans tous les centres de sapeurs-pompiers.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/07/1992

Réponse. - L'article 24-1 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 modifié a prévu l'intégration dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, au titre de 1992, de certains adjudants-chefs, chef de corps ou chef de centre. Ces dispositions exceptionnelles, élaborées en concertation avec les représentants de la profession, tiennent compte de la situation particulière de ces personnels qui exerçent des fonctions normalement attachées aux officiers. Toutefois, le décret précité comporte d'autres dispositions dont l'objet est de faciliter l'accès des adjudants de sapeurs-pompiers professionnels au grade de lieutenant. Aux termes de l'article 4, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels peuvent faire acte de candidature au concours interne sur épreuves de lieutenant, s'ils justifient de sept ans de services effectifs et s'ils sont âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Dans le cadre de la promotion interne prévue à l'article 7, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus, justifiant de dix ans de services effectifs, peuvent, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de lieutenant, après avis de la commission administrative paritaire, à raison d'une inscription pour quatre au titre du concours. Par ailleurs, les décrets n° 90-851 du 25 septembre 1990 et n° 91-711 du 24 juillet 1991, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, ont amélioré les conditions de rémunération de ces personnels. En effet, l'indice brut terminal dont relèvent les adjudants les plus anciens, et notamment les adjudants-chefs, sera porté, au 1er août 1993, de 474 à 499 points. Le décret du 24 juillet 1991 fait bénéficier les adjudants-chefs d'une nouvelle bonification indiciaire de 16 points majorés à compter du 1er août 1990.

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