Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 16/04/1992

M. José Balarello appelle l'attention de Mme le ministre délégué au logement et au cadre de vie sur les conditions d'application de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction de maison individuelle entrée en vigueur le 1er décembre 1991. Ce texte prévoit notamment que tout contrat de construction de maison individuelle doit comporter " les justifications de garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat ". Il lui demande si une attestation globale et annuelle de garantie donnée à un constructeur qui ne prévoirait pas d'attestation nominative relative à un chantier peut suffir pour la totalité des chantiers de ce constructeur, sachant que le coût peut être supérieur au montant garanti. D'autre part, qu'en est-il de la légalité d'un contrat qui prévoirait une telle attestation globale de garantie.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 09/07/1992

Réponse. - La loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle impose au constructeur de fournir une garantie de livraison à prix et délai convenus ainsi qu'une garantie de remboursement s'il y a lieu. Ces garanties sont justifiées à l'accédant par des attestations établies par le garant qui doivent être annexées au contrat ou, s'agissant de la garantie de livraison, remises à l'accédant avant l'ouverture de chantier. Ni la loi ni les textes d'application n'interdisent au garant de délivrer au constructeur une garantie globale pour l'ensemble des contrats signés pendant une période donnée. Le garant, caution solidaire du constructeur, est laissé libre de prendre le risque d'une garantie étendue en fonction de la confiance qu'il accorde au constructeur. Quoi qu'il en soit, dans ce cas, l'attestation remise à l'accédant doit très clairement faire apparaître que son contrat, même s'il n'est pas nominativement désigné, entre effectivement dans le champ des contrats couverts par la garantie. Compte tenu des précédents en cette matière et des abus antérieurement constatés, il apparaît nécessaire que l'accédant détienne une attestation fiable et datée qui émane directement du garant, ce qui exclut les reproductions à l'initiative du constructeur. Il est en effet impératif que l'accédant dispose d'un document parfaitement clair dont la validité ne puisse en aucun cas être remise en cause, notamment dans l'hypothèse où la convention passée entre le constructeur et le garant serait limitée dans le temps ou dans celle d'une dénonciation par l'une des parties. Enfin, l'attestation délivrée doit avoir pour effet de garantir la livraison de la maison à hauteur du prix convenu au contrat, la loi autorisant toutefois le garant à laisser à la charge de l'accédant une fraction n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu.

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