Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 30/04/1992

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le Premier ministre sur les difficultés d'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 modifiant la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, qui permet aux fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics algériens ou sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine, de demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre et des textes pris pour son application. Les dispositions sus-mentionnées sont applicables aux personnels en activité et à la retraite ou à leurs ayants cause. Or, une récente enquête, menée auprès des éventuels bénéficiaires retraités
ou ayants cause, semble mettre en évidence qu'un grand nombre d'intéressés n'ont pas été informés, par leur administration de rattachement, de l'existence de ces dispositions favorables, cette information ayant, semble-t-il, été adressée, par priorité, aux personnels en activité. Il lui demande de bien vouloir intervenir auprès de l'ensemble des ministères concernés afin que les agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des services concédés Outre-Mer puissent obtenir enfin réparation des préjudices de carrière qu'ils ont subis du fait de la Seconde Guerre mondiale.

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Transmise au ministère : Famille


Réponse du ministère : Famille et personnes âgées publiée le 06/08/1992

Réponse. - Les délais permettant de solliciter le bénéfice des articles 9 et 11 de la loi du 3 décembre 1982 modifiée ont été réouverts à deux reprises. Une première fois par l'article 88 de la loi du 3 janvier 1985, de manière rétroactive pour la période comprise entre le 16 juin 1984 et le 31 décembre 1984 ; une seconde fois par l'article 4 de la loi du 8 juillet 1987 pour la période comprise entre le 8 juillet 1987 et le 8 juillet 1988. S'agissant par ailleurs des moyens de publicité mis en oeuvre par les administrations gestionnaires de personnels pour faire connaître les dispositions résultant des articles 9 et 11 de la loi du 3 décembre 1982 précitée ainsi que les différentes levées de forclusion pratiquées, il ressort des renseignements qui ont été communiqués au secrétariat d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés par ces administrations, que la diffusion des dispositions susvisées a été effectuée dans des conditions satisfaisantes, tant auprès des actifs que des retraités originaires d'Afrique du Nord. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que les divers délais fixés par le législateur ont permis aux personnes qui le souhaitaient de faire valoir leurs droits en temps utile. Une nouvelle réouverture des délais n'est donc pas prévue à ce jour.

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