Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 07/05/1992

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre la situation des anciens harkis au regard de la législation sur les emplois réservés. Il lui demande : 1° s'il existe une statistique du nombre de ces anciens combattants ayant obtenu un emploi réservé et du nombre de ceux qui, ayant demandé un emploi, n'ont pu l'obtenir faute de qualification ; 2° quelle action il entend conduire pour que les anciens combattants anciens harkis bénéficient le mieux possible des dispositions prévues par le projet de loi qui vient d'être adopté en avril par le Sénat modifiant les articles L. 393 à L. 395, L. 402, L. 404 et 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 3° quel nombre d'anciens combattants anciens harkis obtenant un emploi réservé de l'Etat, des régions, des départements, des établissements publics relevant de l'Etat et de ses collectivités il se fixe comme objectif pour les douze prochains mois et les trois prochaines années.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 22/10/1992

Réponse. - Il est confirmé à l'honorable parlementaire que les anciens membres des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 qui possèdent la nationalité française peuvent accéder aux emplois réservés conformément aux dispositions de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et du décret n° 75-89 du 11 février 1975, pris pour son application. Ils sont assimilés à des militaires et dispensés, par dérogation à l'article R 408 (premier alinéa) des épreuves prévues par l'article R. 412 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour l'accès aux emplois de 5e catégorie. 1) ces candidats figurent actuellement au nombre de 252 sur les listes de classement établies pour les emplois d'agent de service des administrations centrales ou des services déconcentrés ainsi que pour l'emploi d'agent du service intérieur des établissements sanitaires et sociaux. Parmi ces inscrits, 37 sont âgés de soixante ans et plus. Les services du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ne détiennent pas de statistiques du nombre de ces anciens combattants auxquels un emploi a été offert. En effet, assimilés aux militaires pour ce qui concerne les conditions de leur classement, ils figurent sur les mêmes listes que ces derniers et sont désignés, à leur tour, dès qu'ils atteignent la première position. Toutefois, au cours des dix-huit derniers mois, seules des directions départementales des services fiscaux et le ministère de l'intérieur et de la sécurité publique pour le cadre national des préfectures ont déclaré vacants 23 postes d'agent de service. Dans le strict respect de l'ordre de la liste de classement, 20 ont été proposés à des militaires et 3 à d'anciens membres des forces supplétives françaises. Un de ces derniers a été effectivement nommé, les deux autres n'ont pas donné suite à l'offre qui leur était faite. 2) le Sénat a adopté en avril 1992, un projet de loi modifiant, les articles L. 393 à L. 395, L. 402, L. 404 et L. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La présentation de ce texte a été rendue nécessaire par les extensions récentes de la législation, notamment aux sapeurs-pompiers non professionnels atteints de maladies contractées ou de blessures reçues en service (loi n° 87-565 du 22 juillet 1997) ainsi qu'aux conjoints de militaires, douaniers, policiers et aux conjoints de personnes qui, soumises à un statut législatif et réglementaire et appelées à participer à titre habituel ou occasionnel à des missions d'assistance à personne en danger sont décédés au cours d'une telle mission (loi n° 87-1131 du 31 décembre 1987). La suppression, par ce dernier texte, du caractère temporaire de l'article L. 394 implique, par voie de conséquence, la pérennisation de l'article L. 393 qui faisait lui-même l'objet de prorogationssuccessives depuis 1923. Ce projet, en tant qu'il modifie l'article L. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a pour objet d'harmoniser les dispositions du code précité avec celles du code du travail afin d'éviter des disparités de régime en ce qui concerne l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés. L'article 1er de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 confie la charge de la vérification de son application aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi. 3) en ce qui concerne la prévision du nombre d'anciens membres des forces supplétives qui obtiendront un emploi de l'Etat, des régions, des départements, des établissements publics relevant de l'Etat et de ses collectivités, il est indiqué que les services du Secrétariat d'Etat sont entièrement tributaires des administrations concernées pour la désignation des candidats. Cette mesure qui intervient à l'occasion des déclarations de vacances, dépend uniquement des politiques menées en matière de recrutement de personnels. Il est difficile, dans ces conditions, de fixer un objectif de placement pour les douze prochains mois et, a fortiori, pour les trois prochaines années. Cependant, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 450 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, chaque année, en janvier les services du Secrétariat d'Etat demandent aux administrations et aux établissements inscrits à la nomenclature des emplois réservés de leur fournir un état prévisionnel des recrutements envisagés, assorti d'unétat des postes vacants qui seront mis à la disposition des différentes catégories de ressortissants de la législation sur les emplois réservés. ; obtiendront un emploi de l'Etat, des régions, des départements, des établissements publics relevant de l'Etat et de ses collectivités, il est indiqué que les services du Secrétariat d'Etat sont entièrement tributaires des administrations concernées pour la désignation des candidats. Cette mesure qui intervient à l'occasion des déclarations de vacances, dépend uniquement des politiques menées en matière de recrutement de personnels. Il est difficile, dans ces conditions, de fixer un objectif de placement pour les douze prochains mois et, a fortiori, pour les trois prochaines années. Cependant, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 450 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, chaque année, en janvier les services du Secrétariat d'Etat demandent aux administrations et aux établissements inscrits à la nomenclature des emplois réservés de leur fournir un état prévisionnel des recrutements envisagés, assorti d'unétat des postes vacants qui seront mis à la disposition des différentes catégories de ressortissants de la législation sur les emplois réservés.

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