Question de M. CARON Paul (Seine-Maritime - UC) publiée le 14/05/1992

M. Paul Caron attire l'attention de M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sur les très vives préoccupations exprimées par la chambre syndicale des fleuristes de Haute-Normandie à l'égard du développement particulièrement important du paracommercialisme qui se traduit par une explosion des ventes illégales de produits d'origine horticole sur la voie publique. Dans la mesure où ces ventes s'accompagnent d'une absence de contrôle sur la qualité des marchandises et l'affichage des prix, quelquefois de l'exploitation de main-d'oeuvre non déclarée et d'évasion fiscale et, en tout état de cause, de concurrence déloyale, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre visant à mettre fin à ces pratiques dans les meilleurs délais.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 25/06/1992

Réponse. - Une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 28 octobre 1986, a demandé aux préfets de limiter à deux mois au maximum la durée de validité des attestations pour la première fois, une carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires ; ces derniers sont ainsi contraints de régulariser rapidement leur situation au regard de la législation en vigueur. Par ailleurs, l'exercice d'une activité commerciale sur le domaine public est soumis à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles figurent notamment l'obtention d'une autorisation d'occupation et le respect des prescriptions de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et de son décret d'application n° 70-308 du 31 juillet 1970. Leur violation confère, aux actes commerciaux ainsi accomplis, le caractère de " ventes sauvages " avec toutes les conséquences de droit que cette situation comporte, en vertu des dispositions de la circulaire du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales. En outre, l'article 37 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence interdit également à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant dans des conditions irrégulières le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics. De plus, le maire, en vertu des pouvoirs que lui confère le code des communes, peut refuser l'installation sur le domaine public d'une personne ou exclure une personne devenue indésirable, lorsque ce refus vise à sanctionner une infraction au règlement du marché, ou à maintenir l'ordre public. L'ensemble de ces dispositions est de nature à permettre une lutte efficace contre les pratiques paracommerciales sur le domaine public.

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