Question de M. CHAMBRIARD Jean-Paul (Haute-Loire - U.R.E.I.) publiée le 21/05/1992

M. Jean-Paul Chambriard rappelle à Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les termes de sa question écrite n° 18844, parue au Journal officiel Sénat, Débats parlementaires, questions, du 5 décembre 1991 et qui a fait l'objet d'un rappel, question écrite n° 20096 du 27 février 1992. Il lui fait de nouveau part des inquiétudes des associations qui oeuvrent dans le secteur de l'aide à domicile pour les familles, les personnes âgées et handicapées au sujet des mesures prises par le Gouvernement pour développer les emplois de service aux personnes. Ces associations craignent que les familles et les personnes âgées ou handicapées ne donnent la préférence à ces nouveaux personnels ayant un coût inférieur aux autres, mais, malheureusement, sans qualification. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir ce qui est prévu pour éviter cette situation, finalement préjudiciable aux familles et aux personnes âgées ou handicapées.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 15/10/1992

Réponse. - En prenant une série de mesures pour développer les emplois de services aux personnes, le Gouvernement n'a eu nullement l'intention de concurrencer les dispositifs existants. Il a voulu au contraire s'appuyer sur eux, les développer, tout en favorisant la création de nouvelles associations qui permettront de mieux rendre les services attendus aux familles. Les inquiétudes dont fait état l'honorable parlementaire s'étaient manifestées une première fois au moment où la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 avait, dans le même temps, institué l'exonération " tierce personne " des cotisations patronales de sécurité sociale et établi le dispositif des associations intermédiaires. De fait, ces mesures ont eu pour résultat d'aiguillonner la capacité d'initiative des associations qui oeuvrent dans le secteur de l'aide à domicile. Elles y ont trouvé des moyens supplémentaires d'intervention. Si l'exonération " tierce personne " est, et demeure, attribuée aux seules personnes physiques et non aux associations spécialisées dans l'aide à domicile, néanmoins, afin de ne pas entraver l'action de ces associations, une lettre ministérielle à l'ACOSS du 26 août 1987 leur a permis d'intervenir, en qualité d'" association mandataire ", dans la relation entre la personne aidée et la tierce personne, sans remettre en cause la qualification d'employeur de la personne privée. Les associations d'aide à domicile ont largement usé de cette possibilité. En outre, dans le souci de rester maître d'oeuvre dans leur secteur d'activité et de tenter d'en maîtriser l'évolution, l'ensemble des associations ont pris l'option d'une démarche positive dans le cadre des associations intermédiaires, avec le triple objectif de répondre à des besoins de garde et d'aide à domicile non satisfaits, d'offrir des activités rémunérées à temps partiel à des personnes dépourvues d'emploi et de garantir la non-concurrence ou le non-remplacement des services existants. De son côté, le Gouvernement a développé ces dernières années, en direction des professionnels de l'aide à domicile, une politique de qualification et d'organisation des carrières : création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile (CAFAD), revalorisation de la situation des aides ménagères. Les mesures entrées en vigueur depuis le début de cette année s'inscrivent dans le schéma de cette évolution et en consolident les acquis. Le recours aux associations ou CCAS habilités ou conventionnés au titre de l'aide ménagère ouvre aux ménages, tout comme le recours aux associations de services aux personnes agréées, le droit à la réduction d'impôt prévue par la loi de finances rectificative n° 91-1323 du 30 décembre 1991. L'agrément prévu par la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 (art. L. 129-1 du code du travail) pour les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile n'a pas tant pour objet d'instituer un nouveau dispositif dans le secteur de l'aide à domicile que, en premier lieu, de permettre aux associations existantes d'étendre leurs activités au placement ou à la mise à disposition de personnes auprès de particuliers qui deviennent leurs employeurs - ce que ces associations ne pouvaient pas faire précédemment ; en second lieu, de favoriser le développement du réseau associatif dans les secteurs du maintien à domicile non suffisamment couverts, et, enfin, de donner un fondement légal à la situation des associations mandataires qui se sont développées jusqu'ici sur une base juridique qui pouvait être jugée fragile. L'agrément est soumis à des exigences précises en ce qui concerne le personnel des associations, et celles-ci doivent démontrer leur capacité à mettre en oeuvre un service de qualité. Un effort exceptionnel d'aides à la formation et à la qualification a été entrepris et des moyens supérieurs à 120 MF ont été dégagés à cet effet. Les possibilités de préparation au CAFAD, sous la responsabilité du ministère des affaires sociales et de l'intégration, ont été renforcées. Un programme spécifique et prioritaire prévoit le soutien au développement de la formation des salariés du secteur qui n'ont pas le niveau nécessaire pour préparer le CAFAD, ainsi que des formations d'adaptation dans des domaines particuliers, par exemple celui de l'assistance aux personnes dépendantes. En tout état de cause, les nouvelles associations agréées en vertu de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 sont tenues d'appliquer une convention collective afin qu'elles respectent les mêmes règles que les organismes existants. L'honorable parlementaire appréciera, par ailleurs, l'avancée significative que représentent, par rapport aux préoccupations qu'il exprime, les mesures prises en parallèle par le Gouvernement pour développer des prestations qui touchent principalement les personnes qui, payant peu ou pas d'impôts sur le revenu, ne trouvent aucun avantage à la réduction d'impôt dont les particuliers employant des salariés à leur domicile bénéficient depuis le 1er janvier 1992. Ces personnes sont peu sensibles à une offre concurrentielle qui les priverait de ces prestations, alors que l'attribution de ces prestations garantit la rémunération la meilleure des personnels assurant les services, ainsi que leur qualification. C'est ainsi que, afin de développer le recours aux services d'aide ménagère pour les commerçants et les artisans retraités, les crédits d'action sociale de leurs organismes de retraite sont augmentés, afin de parvenir en deux ans à un effort comparable à celui de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Et cette dernière a mis en place depuis le 1er janvier 1992 une nouvelle prestation de garde à domicile destinée à permettre aux personnes âgées de faire face à une difficulté temporaire ou à une situation imprévue ; cette nouvelle prestation a été simplifiée, assouplie et rendue plus accessible depuis le 1er juillet 1992. Dans la continuité de la promotion et de la reconnaissance de la compétence des professionnels du secteur, il convient de rappeler que les décrets du 28 août 1992, qui donnent un statut de fonctionnaire des collectivités territoriales aux agents qui exercent leurs activités dans le domaine social, médical et médico-technique, entérinent la suppression de la catégorie D au sein de la fonction publique territoriale. Les agents sociaux, nouveau cadre d'emplois prévu par le décret n° 92-849 du 28 août 1992 et qui regroupe les aides ménagères, les auxiliaires de vie et les travailleuses familiales, seront désormais recrutés en catégorie C. Les personnels de ce cadre doivent bénéficier d'un reclassement dans des échelons supérieurs, soit un gain brut de plus de 1 000 francs par mois en fin de carrière. ; L'agrément est soumis à des exigences précises en ce qui concerne le personnel des associations, et celles-ci doivent démontrer leur capacité à mettre en oeuvre un service de qualité. Un effort exceptionnel d'aides à la formation et à la qualification a été entrepris et des moyens supérieurs à 120 MF ont été dégagés à cet effet. Les possibilités de préparation au CAFAD, sous la responsabilité du ministère des affaires sociales et de l'intégration, ont été renforcées. Un programme spécifique et prioritaire prévoit le soutien au développement de la formation des salariés du secteur qui n'ont pas le niveau nécessaire pour préparer le CAFAD, ainsi que des formations d'adaptation dans des domaines particuliers, par exemple celui de l'assistance aux personnes dépendantes. En tout état de cause, les nouvelles associations agréées en vertu de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 sont tenues d'appliquer une convention collective afin qu'elles respectent les mêmes règles que les organismes existants. L'honorable parlementaire appréciera, par ailleurs, l'avancée significative que représentent, par rapport aux préoccupations qu'il exprime, les mesures prises en parallèle par le Gouvernement pour développer des prestations qui touchent principalement les personnes qui, payant peu ou pas d'impôts sur le revenu, ne trouvent aucun avantage à la réduction d'impôt dont les particuliers employant des salariés à leur domicile bénéficient depuis le 1er janvier 1992. Ces personnes sont peu sensibles à une offre concurrentielle qui les priverait de ces prestations, alors que l'attribution de ces prestations garantit la rémunération la meilleure des personnels assurant les services, ainsi que leur qualification. C'est ainsi que, afin de développer le recours aux services d'aide ménagère pour les commerçants et les artisans retraités, les crédits d'action sociale de leurs organismes de retraite sont augmentés, afin de parvenir en deux ans à un effort comparable à celui de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Et cette dernière a mis en place depuis le 1er janvier 1992 une nouvelle prestation de garde à domicile destinée à permettre aux personnes âgées de faire face à une difficulté temporaire ou à une situation imprévue ; cette nouvelle prestation a été simplifiée, assouplie et rendue plus accessible depuis le 1er juillet 1992. Dans la continuité de la promotion et de la reconnaissance de la compétence des professionnels du secteur, il convient de rappeler que les décrets du 28 août 1992, qui donnent un statut de fonctionnaire des collectivités territoriales aux agents qui exercent leurs activités dans le domaine social, médical et médico-technique, entérinent la suppression de la catégorie D au sein de la fonction publique territoriale. Les agents sociaux, nouveau cadre d'emplois prévu par le décret n° 92-849 du 28 août 1992 et qui regroupe les aides ménagères, les auxiliaires de vie et les travailleuses familiales, seront désormais recrutés en catégorie C. Les personnels de ce cadre doivent bénéficier d'un reclassement dans des échelons supérieurs, soit un gain brut de plus de 1 000 francs par mois en fin de carrière.

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