Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 21/05/1992

M. Philippe François appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur l'application de certaines dispositions de la loi d'orientation n° 92-125, du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République. Le Chapitre III de cette loi, en effet, prévoit diverses dispositions applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. Or, certaines communes, dont la population n'atteignait pas 3 500 habitants aux élections municipales de 1989, et qui conservent donc des conseils municipaux composés numériquement en conséquence, se retrouvent aujourd'hui dans la catégorie des communes de 3 500 habitants et plus, en raison du recensement de 1990. Peut-on considérer que les dispositions de la loi du 6 février 1992 applicables aux communes de 3 500 habitants et plus leur sont également applicables ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/08/1992

Réponse. - Les articles R. 114-1 et R. 114-2 du code des communes retiennent des critères démographiques différents pour l'application des lois d'organisation municipale d'une part, pour l'application des règles électorales, d'autre part. Lors du renouvellement général des conseils municipaux de mars 1989, l'effectif de chaque conseil municipal et les contidions de son élection ont été déterminés en fonction du chiffre de la population municipale totale résultant du recensement général de la population de 1982. Un conseil municipal étant élu pour six ans, le nombre de ses membres ne peut être remis en cause par une variation de la population constatée par un recensement général intervenant en cours de ce mandat. Ce n'est que dans le cas de renouvellement intégral du conseil municipal en cours de mandat, postérieur au recensement général de 1990, que les résultats de celui-ci doivent être pris en compte pour déterminer le nouvel effectif du conseil municipal et le régime électoral applicable. En ce qui concerne l'application des lois d'organisation municipale, il ressort de l'article R. 114-1 susvisé que le chiffre à retenir est celui qui résulte de l'addition au chiffre de la population municipale totale du chiffre de la population comptée à part. Il s'agit donc, dans les tableaux issus du recensement de 1990, du chiffre figurant dans la colonne Population totale (avec doubles comptes) - soit la colonne e = f + g. Le décalage dans le temps des élections municipales et du recensement général de la population a pour effet, dans un certain nombre de cas, de soumettre les conseils municipaux qui ont été élus sur la base d'une population de moins de 3 500 habitants, aux règles d'organisation municipale applicables aux communes de plus de 3 500 habitants si le recensement fait apparaître le dépassement de ce seuil. La loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a prévu desmesures dont la mise en oeuvre est liée à l'importance démographique des communes. Certaines de ces mesures figurant au titre II - De la démocratie locale - visent à faciliter l'information des habitants des communes de 3 500 habitants et plus, d'autres sont relatives au fonctionnement des conseils municipaux. Ces dernières dispositions - chapitre III du titre II - qui ont essentiellement pour objet de faciliter l'exercice du mandat des conseillers municipaux et notamment de ceux d'entre eux qui ne font pas partie de la majorité municipale, trouvent leur justification dans le mode de scrutin institué par la loi n° 82-974, du 19 novembre 1982, qui réserve une certaine dose de représentation proportionnelle pour l'élection des conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus. En l'état des textes législatifs et réglementaires en vigueur, il apparaît que, nonobstant le régime électoral appliqué lors du renouvellement d'un conseil municipal, celui-ci est soumis aux règles d'organisation municipale des communes de 3 500 habitants et plus dès lors que le dépassement de ce seuil, correspondant à la définition donnée à l'article R. 114-1, a été constaté par le recensement de 1990. Toutefois, la notion de " lois d'organisation municipale " recouvrant des matières très diverses, des distinctions mériteraient d'être opérées. Une étude doit être entreprise pour apporter les modifications nécessaires à la réglementation.

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