Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 21/05/1992

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur les difficultés que rencontrent plusieurs groupes hôteliers à la Martinique suite aux modifications apportées par la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) à certaines dispositions de la loi de finances rectificative n° 86-824 du 11 juillet 1986. Lors de l'examen par le Parlement des mesures de réorientation de ladite loi, il avait été demandé que leur entrée en vigueur ne viennent pas modifier la situation des investissements en cours au 31 décembre 1991. Ce principe avait été admis par le Gouvernement. Or il semble que surgit entre l'administration et quelques contribuables un différend quant à l'interprétation de certaines dispositions de la loi, notamment en ce qui concerne le seuil d'agrément : doit-il s'apprécier, pour une opération en cours au 31 décembre 1991, par acheteur défiscalisant ou par programme ? Faute de décrets d'application, les socioprofessionnels évoluent donc dans le flou quant à l'approbation de leurs investissements par les services fiscaux. Cette situation perturbe les chantiers en cours à la Martinique et n'incite guère ces investisseurs à entreprendre de nouveaux projets. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois, depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1992, que des incidents fâcheux se produisent. Déjà, en février dernier, de nombreux socioprofessionnels s'étaient émus de certaines pratiques opérées par des agents de la D.G.I. qui consistaient à multiplier les contrôles fiscaux auprès de personnes bénéficiant, ayant bénéficié ou demandant à bénéficier de la loi de défiscalisation. En tout cas, ces exemples paraissent ne pas correspondre à la volonté clairement exprimée par le Gouvernement de maintenir en l'état un dispositif d'incitation fiscale qui a fait ses preuves, tout en l'expurgeant de ses dispositions les plus contestables. Et il serait regrettable que l'administration fiscale vienne finalement, par des moyens détournés, remettre en cause la finalité même de la loi, à savoir contribuer au développement économique des départements d'outre-mer. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les dispositions qu'il a l'intention de prendre afin qu'une interprétation précise et claire des textes existants soit donnée le plus rapidement possible et qu'éventuellement un terme soit mis aux différents abus constatés.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 27/08/1992

Réponse. - La loi de finances pour 1992 a aménagé le régime d'aide fiscale prévu en faveur des investissements productifs, réalisés dans les départements d'outre-mer, dans les secteurs considérés comme prioritaires pour leur développement économique. Les textes réglementaires nécessaires à son application ont été pris et publiés (décrets n°s 92-439, 92-440 et 92-441 du 19 mai 1992, JO du 20 mai 1992, p. 6805 et 6806 ; arrêté du 4 mai 1992, JO du 8 mai 1992, p. 6322). Les investissements effectués dans les secteurs qui avaient donné lieu à certains abus, unanimement dénoncés, sont soumis à une procédure d'agrément, à compter du 1er janvier 1992. Toutefois, pour les investissements immobiliers qui étaient en cours de construction au 31 décembre 1991, le législateur a expressément prévu le maintien du dispositif antérieur. Afin de renforcer le caractère favorable de cette règle, toutes les constructions qui avaient fait l'objet, au 31 décembre 1991, de la déclaration d'ouverture de chantier, prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme, seront considérées comme en cours de construction à cette date. Cependant, s'agissant des investissemens d'un montant supérieur à 30 MF, l'aide fiscale ne s'appliquait que s'ils avaient été portés à la connnaissance du ministre chargé du budget préalablement à leur réalisation. Ce seuil de 30 MF s'apprécie par programme selon une doctrine administrative constante, publiée dans la documentation administrative de la direction générale des impôts en date du 25 juillet 1991. En conséquence les programmes hôteliers d'un montant supérieur à 30 MF qui n'ont pas été portés à la connaissance du ministre du budget préalablement à leur réalisation sont forclos et, en principe, exclus du régime concerné. Néanmoins, les promoteurs d'opérations hôtelières se trouvant dans cette situation au 31 décembre 1991 ont été invités à déposer un dossier dont plusieurs sont en cours d'instruction. Sans préjuger dela suite qui pourra leur être réservée après un examen au fond, cette mesure me paraît de nature à permettre, comme le souhaite l'honorable parlementaire, que ces projets soient menés à bien.

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