Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 21/05/1992

M. Pierre Lacour demande à M. le ministre de l'économie et des finances, de lui préciser la qualification, sur les plans fiscal et social, de la rémunération versée à un président de groupement d'intérêt économique constitué dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967. Considérant que le président du groupement d'intérêt économique n'est pas membre de celui-ci et n'a pas de lien avec l'ensemble des membres dont il n'est ni associé, ni salarié, ni mandataire social, et que ce groupement régi par l'ordonnance précitée se trouve, de ce fait, exclu du champ d'application de l'impôt sur les sociétés, il lui expose les faits suivants. Sur le plan du droit fiscal, le président n'étant pas membre du groupement, l'indemnité au titre du temps passé à assurer son mandat ne pourra en aucun cas être représentative et constitutive d'un revenu taxé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. En l'absence de texte spécifique, il semble, en effet, que la rémunération susceptible de lui être versée ne devrait pas être qualifiée de salaire et imposable à ce titre dans cette catégorie de revenu. En revanche, il semble que cette rémunération entre du point de vue fiscal dans la catégorie de revenu assimilé aux bénéfices non commerciaux, aux termes de l'article 92-1 du code général des impôts. Dans la mesure où l'indemnité versée au président correspond à la juste rémunération de fonctions effectivement exercées au sein du groupement, le montant de celle-ci devrait pouvoir être déductible fiscalement pour la détermination du résultat dudit groupement. Sur le plan du droit social, cette indemnité ne constituant pas un revenu d'activité professionnelle, son montant ne devrait pas être soumis à cotisation ni dans le cadre du régime général des salaires ni au titre des régimes des travailleurs non salariés. Il le remercie des précisions qu'il voudra bien lui apporter.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 31/12/1992

Réponse. - La rémunération versée pour l'exercice d'une activité d'administration d'un groupement d'intérêt économique, dans les conditions exposées par l'honorable parlementaire, est en principe soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Conformément aux dispositions de l'article 39-1 - 1° du code général des impôts cette rémunération ne peut être admise en déduction des bénéfices imposables du groupement que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et n'est pas excessive eu égard à l'importance du service rendu. Au regard du droit de la sécurité sociale, le régime de sécurité sociale dont les administrateurs - et parmi eux le président du groupement d'intérêt économique - peuvent relever doit être défini dans chaque cas d'espèce, au regard des seules conditions dans lesquelles ils exercent effectivement leur fonction, peu importe la nature du contrat, et cela conformément à une position constante de la Cour de cassation. S'il apparaît que les personnes concernées exercent leur activité dans un lien de subordination, elles doivent alors relever du régime général ; au cas contraire, elles sont susceptibles de ressortir au régime des travailleurs indépendants. général des impôts, cette rémunération ne peut être admise en déduction des bénéfices imposables du groupement que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et n'est pas excessive eu égard à l'importance du service rendu. Au regard du droit de la sécurité sociale, le régime de sécurité sociale dont les administrateurs - et parmi eux le président du groupement d'intérêt économique - peuvent relever doit être défini dans chaque cas d'espèce, au regard des seules conditions dans lesquelles ils exercent effectivement leur fonction, peu importe la nature du contrat, et cela conformément à une position constante de la Cour de cassation. S'il apparaît que les personnes concernées exercent leur activité dans un lien de subordination, elles doivent alors relever du régime général ; au cas contraire, elles sont susceptibles de ressortir au régime des travailleurs indépendants.

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