Question de M. CARAT Jacques (Val-de-Marne - SOC) publiée le 28/05/1992

M. Jacques Carat fait observer à M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique que l'utilisation très fréquente des menottes lors des déplacements d'un inculpé auprès du juge d'instruction ou du tribunal place la personne arrêtée dans une situation humiliante contraire, en bien des cas, au principe de présomption d'innocence : il y a, à cet égard, au cours des années, bien des exemples regrettables. Il demande si l'utilisation des menottes ne pourrait être limitée aux auteurs de crimes, de meurtres ou d'actes de violence justifiant cette mesure de sécurité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/10/1992

Réponse. - L'utilisation de menottes par les services de police et de gendarmerie lors des déplacements d'inculpés auprès des juges d'instruction ou des tribunaux est une mesure exclusive de toute considération à caractère vexatoire ou dégradant pour les personnes auxquelles elle peut être appliquée. Prévue par l'article D. 294 du code de procédure pénale, afin de prévenir les évasions et tous autres incidents, sa mise en oeuvre, décidée par le chef d'escorte, est dictée par le comportement de la personne concernée, les dangers qui peuvent en résulter tant pour sa propre sécurité que pour celle des policiers ou gendarmes composant l'escorte ou de toute autre personne présente. Pour apprécier les risques d'incidents, il y a lieu, en outre, de prendre en considération non seulement la nature de l'instruction comme le suggère l'honorable parlementaire, mais encore les conditions matérielles propres à chaque déplacement qui peuvent imposer certaines précautions particulières dont il convient de laisser l'initiative au chef d'escorte. Cette technique doit donc être considérée comme un moyen de sûreté indispensable dont la faculté ne remet pas en cause le principe de présomption d'innocence.

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