Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 04/06/1992

M. Michel Crucis exprime son étonnement à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, de ne pas avoir reçu de réponse à sa question écrite du 20 février 1992. Il se permet, en conséquence, de lui en rappeler les termes. " Les articles 8.8.1, 8.9.1, 8.10.2 et 8.14.2 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié prévoient que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat peuvent accéder à la hors-classe dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs de l'enseignement public des catégories correspondantes. " Or la note de service n° 91-322 du 5 décembre 1991 ne respecte pas les termes du décret. En effet, la note de service n° 90-304 du 26 novembre 1990 (DPE), applicable aux maîtres de l'enseignement public, fixe (titre Ier) le nombre d'emplois de hors classe pour certifié PLP 2 ou professeur d'EPS à 11 p. 100 de l'effectif budgétaire de ces catégories et précise : " A ces chiffres s'ajouteront les possibilités supplémentaires de nomination résultant des sorties des corps concernés. " Les mêmes termes sont employés (titre II, alinéa 2) pour les PEGC et les CE d'EPS. La note de service n° 91-318 du 5 décembre 1991 (alinéa 1.2), concernant toujours les maîtres de l'enseignement public, indique clairement que : " le nombre d'emplois libérés par les sorties des corps s'ajoutent aux emplois ci-dessus pour chaque corps concerné " et les trois alinéas suivants détaillent la procédure et le calendrier pour " utiliser au maximum les possibilités offertes " " en tenant compte des emplois susceptibles de se libérer au cours de l'année... ". Pour les PEGC (titre IV), au contingent fixé, " s'ajouteront les possibilités de nomination résultant des sorties du corps ". La note de service n° 91-322 du 5 décembre 1991, applicable aux maîtres de l'enseignement privé, ne prévoit pas de promotions permettant de compenser les " sorties de hors classe " : retraite, accès certifié au tour extérieur, décès... et par conséquent elle ne permet pas de conserver la même proportion de maîtres en hors classe que dans l'enseignement public. Les termes du décret n° 64-217, modifié par le décret n° 89-878 du 6 décembre 1989, qui précisent que l'accès a lieu " dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions " ne sont donc pas appliqués. De façon plus générale, la parité inscrite dans la loi n° 77-1285 du 25 janvier 1977 (article 3) complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 (article 15) n'est pas respectée. Il lui demande comment il va mettre fin à cette situation discriminatoire et pénalisante pour les maîtres de l'enseignement privé (notamment les PEGC qui, pour la plupart, n'ont pas d'autres possibilités de promotions et sont trop nombreux à partir à la retraite sans atteindre la hors-classe) et quand il va donner les instructions permettant le remplacement des maîtres hors classe de l'enseignement privé ayant quitté leur catégorie au cours des années 1989 et 1990, selon les modalités applicables aux maîtres de l'enseignement public.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/08/1992

Réponse. - Le relevé de conclusions signé le 31 mars 1989 par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et deux organisations syndicales représentant les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat a prévu la création de hors-classe pour les échelles de rémunération d'enseignants titulaires, dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que pour ceux-ci. Cet engagement a été concrétisé par la modification du décret n° 64-217 du 10 mars 1964. Dans la pratique, est inscrit chaque année en projet de loi de finances un nombre de promotions à la hors classe, correspondant au pourcentage prévu pour l'année considérée des maîtres en activité rémunérés à la classe normale de la catégorie à laquelle ils sont assimilés. Les calculs tiennent donc compte des " sorties " de la catégorie, par décès, retraite ou promotion. Rien ne permet donc d'affirmer que la parité prévue par la réglementation en vigueur n'est pas appliquée.

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