Question de M. LISE Roger (Martinique - UC) publiée le 18/06/1992

M. Roger Lise attire l'attention de M. le ministre du budget sur les préoccupations exprimées par les entreprises de location touristique de véhicules du département de la Martinique à l'égard des conditions d'application des dispositions de l'article 119 de la loi de finances pour 1992. Le service de la législation fiscale de son ministère estime en effet qu'en vertu de cet article les investissements mobiliers acquis à compter du 1er janvier 1992 devraient être conservés et maintenus affectés à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice pendant une période minimale de cinq ans ou pendant une période égale à la durée normale d'utilisation si celle-ci est inférieure à cinq ans, étant toutefois précisé que la durée normale d'utilisation est égale à la durée normale d'amortissement. Ces dispositions seraient applicables aux entreprises de location touristique pour lesquelles aucune mesure particulière ne serait envisagée. Or, ces entreprises ont toujours pratiqué des durées d'amortissement de vingt-quatre mois correspondant à des durées d'utilisation de dix-huit mois avec une inscription au compteur de 35 000 kilomètres en moyenne. L'interprétation stricte de ce texte imposerait à ces entreprises d'offrir à leurs clients métropolitains ou étrangers des véhicules ne présentant pas toutes les conditions de sécurité, de confort et, surtout, de supporter des coûts d'entretien grevant exagérément leurs marges. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à répondre favorablement à ces préoccupations, et que soient ainsi données à cette profession toutes assurances sur le maintien des dispositions actuellement en vigueur dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 27/08/1992

Réponse. - L'article 119 de la loi de finances pour 1992 a précisé la durée minimale pendant laquelle les investissements éligibles à l'aide fiscale aux investissements outre-mer doivent être conservés par l'entreprise et continuer d'être affectés à l'exploitation pour laquelle ils ont été acquis. En effet, conformément à l'objectif du dispositif et compte tenu de l'importance de l'avantage fiscal, il a paru nécessaire d'instituer une obligation de maintien des investissements telle que l'effort financier consenti par l'Etat concerne des investissements qui assurent durablement le développement de l'économie locale. S'agissant des biens meubles et notamment des véhicules de tourisme, le délai normal de conservation a été fixé par l'article 119 déjà cité à cinq ans ou à la durée normale d'utilisation si elle est inférieure. La durée normale d'utilisation s'entend de la durée normale d'amortissement, conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. Ces règles ont été rappelées dans la réponse ministérielle à la question écrite n° 55232, posée par M. Virapoullé le 16 mars 1992 en ce qui concerne les loueurs de véhicules de tourisme. En outre, il est observé que, selon les usages de la profession, la durée normale d'amortissement d'un véhicule de tourisme destiné à la location sans chauffeur est en règle générale de quatre ou cinq ans.

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