Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 18/06/1992

M. René Trégouët attire l'attention de M. le Premier ministre sur les conséquences négatives pour le développement local, de l'instruction ministérielle du 30 août 1989, qui étend aux collectivités territoriales les conditions restrictives de déduction de la TVA sur l'acquisition ou la construction d'immeubles dont la location est soumise à la TVA et qui impose, de surcroît, à ces collectivités, une régularisation rétroactive de la TVA due au titre de la location d'immeubles. Il attire son attention sur le fait que cette instruction ministérielle n'a pas été portée à la connaissance des collectivités locales en dépit de son importance et des conséquences financières et fiscales qu'elle entraîne pour ces collectivités. En outre, il convient de souligner que cette instruction constitue une interprétation très restrictive de l'arrêt de la Cour de justice européenne du 21 septembre 1988 relatif aux conditions de déduction des loueurs d'immeubles. Cette nouvelle disposition fiscale apparaît enfin comme injuste dans la mesure où elle pénalise surtout les communes et leurs groupements ayant consenti le plus d'efforts pour attirer des activités industrielles sur leur territoire grâce à des loyers particulièrement attractifs. Les collectivités concernées pour cette mesure vont en outre être contraintes d'augmenter leur fiscalité locale pour compenser cette nouvelle charge. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures financières et fiscales envisagées par le Gouvernement en faveur des collectivités locales concernées pour compenser les effets négatifs de l'instruction ministérielle du 30 août 1989 sur les finances de ces collectivités.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 01/10/1992

Réponse. - L'instruction administrative du 30 août 1989, publiée au Bulletin officiel des impôts du 13 septembre 1989 sous la référence 3 D-9-89, a commenté les conséquences, en matière de droits à déduction de la TVA, de l'abrogation du décret du 9 avril 1979. Cette abrogation a été rendue nécessaire par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 septembre 1988, qui a jugé que les dispositions de ce décret n'étaient pas conformes au droit communautaire. L'honorable parlementaite évoque tout particulièrement le fait que les collectivités locales qui donnent des locaux en location sont autorisées à compléter dans certains cas leur base d'imposition soumise à la TVA. Ce dispositif n'est pas défavorable aux collectivités locales. Il leur permet, en cas de locations consenties pour un montant très faible, de demeurer sous un régime de TVA. Ce complément d'imposition légitime corrélativement la récupération de l'intégralité de la TVA afférente à la construction ou à l'acquisition de l'immeuble, alors qu'en droit strict le droit à déduction devrait être refusé dès lors que l'opération s'apparente à une libéralité. En définitive, ce dispositif, sur lequel il n'est pas envisagé de revenir, se présente comme un compromis équilibré entre le respect des principes, notamment communautaires, régissant la TVA et la volonté de préserver les impératifs économiques locaux. A défaut, un mécanisme, qui permettrait le remboursement intégral des taxes déductibles sans la contrepartie d'une imposition normale des recettes de l'activité correspondante, s'analyserait comme un taux zéro de TVA qui, hormis le cas des opérations relevant du commerce extérieur, est prohibé tant par la législation interne que communautaire.

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