Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 25/06/1992

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les difficultés d'application des nouvelles mesures relatives à l'indemnité représentative de logements des instituteurs. En effet, sous l'empire de l'ancienne méthode, les communes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, bénéficiaires d'une enveloppe globale, étaient en mesure d'attribuer aux instituteurs non logés une indemnité en tenant compte des frais d'entretien des logements et de la situation des ménages. L'attribution de l'indemnité représentative par le Conseil national de la fonction publique territoriale transforme un versement global de l'Etat en un versement individuel à chaque enseignant. Les communes sont amenées à fixer pour les célibataires des indemnités inférieures au 1/12 de la somme arrêtée par le comité des finances locales, pour respecter l'enveloppe attribuée pour les mariés. D'autre part, l'instituteur marié à une institutrice est défavorisé par rapport à celui marié à une personne bénéficiant de cet avantage au titre de sa profession. Il lui demande s'il n'y a pas lieu de revoir l'ensemble du problème de l'indemnité représentative et celui de l'indemnisation des communes logeant leurs enseignants.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/11/1992

Réponse. - En application de l'article 85 de la loi de finances pour 1989 portant réforme de la dotation spéciale instituteurs, l'indemnité représentative de logement (IRL) est versée par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) aux instituteurs ayant légalement droit à l'IRL, et ce, dans la limite du montant unitaire national déterminé par le comité des finances locales. Toutefois, l'indemnité de logement reste une indemnité communale, le CNFPT effectuant lesdits versements au nom de la commune. Il faut rappeler à l'honorable parlementaire que, dans le cadre du régime général, le préfet a pour charge de fixer, dès notification du montant unitaire national de la dotation spéciale instituteurs, le taux de base de l'IRL applicable dans son département, et ce, après simple avis des conseils municipaux et du conseil départemental de l'éducatin nationale (CDEN). Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le droit local continue de déroger au droit commun. C'est ainsi qu'il revient à chaque commune d'Alsace et de Moselle de fixer par délibération du conseil municipal le taux de base annuel de l'indemnité représentative de logement versée par le CNFPT. Les élus desdits départements disposent par conséquent d'une totale liberté pour réévaluer le taux de l'IRL applicable dans leurs communes, étant toutefois entendu qu'un taux de base élevé conjugué aux éventuelles majorations a pour effet de dépasser le montant unitaire de la dotation et de porter à la charge de la commune le versement d'un complément communal, qui constitue pour elles une dépense obligatoire. S'agissant de la situation au regard du droit au logement des instituteurs mariés, les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumis au régime général. Ainsi les couples instituteurs dont la résidence administrative est distante de moins de cinq kilomètres n'ont droit qu'à un seul logement ou à défaut de logement à une seule indemnité.

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