Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 02/07/1992

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les revendications exprimées par les associations départementales des retraités militaires et veuves de militaires du Grand Ouest. Elles demandent : 1° la majoration pour enfants pour les retraités d'avant le 1er décembre 1964 ; 2° l'attribution de la pension d'invalidité au taux du grade, en faveur des retraités militaires avant le 3 août 1962 ; 3° l'augmentation de la pension de réversion promise par le Président de la République en 1981 : 4° l'attribution de la pension de réversion aux veuves titulaires d'une allocation ; 5° le reclassement en échelle 3 des sergents et sergents-chefs retraités échelle 2 et titulaires de citations, et du personnel non officier, échelle 3 ; 6° la réduction de quinze ans à dix ans, comme pour la police, de la prime de sujétion acquise par le personnel de gendarmerie ; 7° enfin, la parité entre la police et la gendarmerie. Il lui demande, en conséquence, quelle suite il envisage de réserver à ces revendications.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 01/10/1992

Réponse. - Les différentes questions abordées à la suite des revendications exprimées par les associations départementales des retraités militaires et veuves de militaires lors de leur congrès national appellent les réponses suivantes : 1° la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite accorde dans son article L. 18 à tous les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite et retraités à partir du 1er décembre 1964, l'octroi du bénéfice d'une majoration pour enfants sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'ancienneté comme il était fait précédemment. C'est en application du principe de non-rétroactivité des lois, que cette majoration est applicable, comme d'ailleurs toutes les autres dispositions du code de 1964, aux seuls personnels retraités depuis le 1er décembre 1964. L'extension de cette majoration aux titulaires d'une retraite proportionnelle obtenue avant le mois de décembre 1964 intéresse non seulement les militaires mais également les fonctionnaires civils soit plusieurs dizaines de milliers de retraités. Elle relève en tout état de cause, de la compétence du législateur. Il convient toutefois de rappeler que les anciens militaires titulaires d'une pension proportionnelle avant 1964 et qui ont repris une activité peuvent obtenir une majoration pour enfants au titre de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale pour le secteur privé ou du décret n° 66-809 du 28 octobre 1966, à l'issue d'une seconde carrière en qualité de fonctionnaires civils ; 2° afin d'établir une meilleure proportionnalité des pensions au taux du grade et d'étendre le bénéfice de ce taux aux militaires retraités avant le 3 août 1962, un certain nombre de mesures ont été prises. C'est ainsi que la réforme du mode de fixation de la valeur du point de la pension militaire d'invalidité institue un rapport constant entre le montant des pensions d'invalidité et les rémunérations de la fonction publique. Elle accorde le bénéfice des augmentations générales octroyées à l'ensemble des fonctionnaires et la transposition des mesures spécifiques statutaires propres à certaines catégories d'entre eux. Ce nouveau dispositif assure donc une parité entre le niveau de revalorisation des pensions et les augmentations accordées aux fonctionnaires. D'autre part, la loi n° 89-1013 au 31 décembre 1989, qui a créé un statut de prisonniers du Vietminh, permet une meilleure indemnisation des infirmités contractées en captivité. Les modalités d'attribution de ce titre ont été fixées par le décret n° 90-881 du 26 septembre 1990. Par ailleurs, il est à souligner que la mise en oeuvre de la proportionnalité des indices des pensions militaires d'invalidité de 10 à 80 p. 100 au taux du soldat est terminé depuis 1988. La mesure a consisté en un relèvement de 44 à 48 points de l'indice de la pension de 10 p. 100, entraînant le relèvement à 384points de celle à 80 p. 100. Ainsi, l'indice de la pension de 10 p. 100 représente désormais le huitième de la pension à 80 p. 100. Ces dispositions ont amélioré principalement les pensions inférieures à 30 p. 100. Enfin, la pension au taux normal des veuves fait l'objet d'une revalorisation étalée sur cinq ans ; 3° les dispositions relatives aux pensions de réversion des veuves de militaires de carrière sont globalement plus favorables que celles du régime général de la sécurité sociale. En effet, dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'à partir de cinquante-cinq ans et à condition que la totalité de ses revenus propres soit d'un montant inférieur à un plafond fixé annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carrière qui perçoivent 50 p. 100 de la pension obtenue pas le mari, celle-ci pouvant atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Enfin la pension de réversion des ayants cause des militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de base. Il n'est pas actuellement envisagé de modifier le taux de la pension de réversion. L'attribution au profit de la veuve d'une pension au taux plein durant les trois premiers mois qui suivent le décès du conjoint concerne non seulement les veuves de militaires mais aussi l'ensemble des veuves des agents de la fonction publique. Ainsi, cette mesure de portée générale dont les implications financières sont importantes relève de dispositions interministérielles. Il n'en demeure pas moins que les aides exceptionnelles peuvent être attribuées par les services de l'action sociale des armées lorsque la situation des personnes le justifie ; 4° les dispositions de l'article 11 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraites et celles de l'article 12 du décret n° 66-809 du 18 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 précité, ont permis à certaines veuves dont le mari, retraité proportionnel, était décédé avant 1964 et qui n'avaient pas eu droit à une pension de réversion du fait de la durée trop faible de leur mariage, de recevoir, à partir de cette date, une allocation annuelle lorsque cette durée aurait entraîné, en fonction des nouvelles dispositions du code des pensions, le droit à pension de réversion. La transformation en pension de réversion de toutes les allocations de veuves dont le mari avait ou aurait pu obtenir une pension de retraite n'est pour l'instant pas envisagée ; 5° si les sous-officiers qui ont acquis, après examen, une qualification technique, peuvent accéder à une échelle de solde supérieure, certains en ont été empêchés, parce qu'ils n'ont pu se préparer aux différents examens, en raison de nécessités opérationnelles. Les pouvoirs publics se sont préoccupés des sous-officiers retraités dans cette situation et de nombreux reclassements dans les échelles de solde supérieures ont ainsi été effectués au cours de ces dernières années. Certaines dispositions ont par ailleurs été assouplies afin de permettre à un plus grand nombre de sous-officiers de bénéficier de ces reclassements dès lors qu'ils étaient titulaires de certaines décorations ; 6° l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police (I.S.S.P.) dans la base de calcul des pensions de retraite des militaires de la gendarmerie fait l'objet des dispositions de l'article 131 de la loi de finances pour 1984. Cette intégration est réalisée progressivement du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, date à laquelle la totalité de cette indemnité sera prise en compte. Cet étalement est motivé par la charge budgétaire importante que représente la réalisation de cette mesure, laquelle est supportée également par les militaires en activité de service qui subissent une augmentation progressive des retenues pour pension prélevées sur leur solde. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ce calendrier ; 7° afin de transposer à leurs personnels les mesures arrêtées par le protocole d'accord signé le 9 février 1990 pour les personnels administratifs et techniques de l'Etat, le ministère de l'intérieur ; propres soit d'un montant inférieur à un plafond fixé annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carrière qui perçoivent 50 p. 100 de la pension obtenue pas le mari, celle-ci pouvant atteindre 80 p. 100 de la solde de base. Enfin la pension de réversion des ayants cause des militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de base. Il n'est pas actuellement envisagé de modifier le taux de la pension de réversion. L'attribution au profit de la veuve d'une pension au taux plein durant les trois premiers mois qui suivent le décès du conjoint concerne non seulement les veuves de militaires mais aussi l'ensemble des veuves des agents de la fonction publique. Ainsi, cette mesure de portée générale dont les implications financières sont importantes relève de dispositions interministérielles. Il n'en demeure pas moins que les aides exceptionnelles peuvent être attribuées par les services de l'action sociale des armées lorsque la situation des personnes le justifie ; 4° les dispositions de l'article 11 de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraites et celles de l'article 12 du décret n° 66-809 du 18 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 précité, ont permis à certaines veuves dont le mari, retraité proportionnel, était décédé avant 1964 et qui n'avaient pas eu droit à une pension de réversion du fait de la durée trop faible de leur mariage, de recevoir, à partir de cette date, une allocation annuelle lorsque cette durée aurait entraîné, en fonction des nouvelles dispositions du code des pensions, le droit à pension de réversion. La transformation en pension de réversion de toutes les allocations de veuves dont le mari avait ou aurait pu obtenir une pension de retraite n'est pour l'instant pas envisagée ; 5° si les sous-officiers qui ont acquis, après examen, une qualification technique, peuvent accéder à une échelle de solde supérieure, certains en ont été empêchés, parce qu'ils n'ont pu se préparer aux différents examens, en raison de nécessités opérationnelles. Les pouvoirs publics se sont préoccupés des sous-officiers retraités dans cette situation et de nombreux reclassements dans les échelles de solde supérieures ont ainsi été effectués au cours de ces dernières années. Certaines dispositions ont par ailleurs été assouplies afin de permettre à un plus grand nombre de sous-officiers de bénéficier de ces reclassements dès lors qu'ils étaient titulaires de certaines décorations ; 6° l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police (I.S.S.P.) dans la base de calcul des pensions de retraite des militaires de la gendarmerie fait l'objet des dispositions de l'article 131 de la loi de finances pour 1984. Cette intégration est réalisée progressivement du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, date à laquelle la totalité de cette indemnité sera prise en compte. Cet étalement est motivé par la charge budgétaire importante que représente la réalisation de cette mesure, laquelle est supportée également par les militaires en activité de service qui subissent une augmentation progressive des retenues pour pension prélevées sur leur solde. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ce calendrier ; 7° afin de transposer à leurs personnels les mesures arrêtées par le protocole d'accord signé le 9 février 1990 pour les personnels administratifs et techniques de l'Etat, le ministère de l'intérieur et celui de la défense, à l'issue de travaux interministériels, ont décidé et mis en oeuvre divers projets d'augmentation des indices de rémunération et de modification de la structure des corps de leurs personnels. Au terme de ces projets, les policiers et les gendarmes conserveront, dans leurs grades spécifiques, des grilles de rémunération et des carrières identiques, le principe de la parité étant scrupuleusement respecté. Pour les deux premières années d'application (1990 et 1991), quelques différences minimes de progression indiciaires ont pu intervenir en faveur de l'une ou de l'autre catégorie en raison de priorités particulières à chaque ministère. Elles sont d'ailleurs le plus souvent compensées par d'autres mesures telles que certaines transformations d'emplois que le ministère de la défense a tenu à privilégier et seront résorbées à terme. Les gendarmes bénéficient déjà d'une grille de rémunération particulière qui tient compte de leur spécificité. Les gradés de la gendarmerie bénéficient de l'échelle la plus élevée accordée aux sous-officiers de même grade dans les armées puisqu'ils sont rémunérés automatiquement à l'échelle de solde n° 4. Il n'est pas envisager de créer une nouvelle grille de rémunération pour ces militaires ; 8° instituée par une circulaire du 25 mars 1987, l'aide au conjoint des personnels mutés, qui s'inscrit pleinement dans le domaine de l'action sociale du ministère de la défense, n'a pas été supprimée, mais ses conditions d'attribution ont été modifiées. Ainsi la mutation doit être prononcée dans l'intérêt du service dans un département non limitrophe de celui de l'actuelle affectation. De plus, l'intéressé doit être marié ou avoir plusieurs enfants à charge au sens des dispositions du code général des impôts et il ne doit pas bénéficier d'un logement de fonction concédé par nécessité absolue de service ou utilité de service avec obligation de loger, ni dépasser un certain niveau de quotient familial ; 9° les régimes de retraite complémentaires sont administrés par des organismes de droit privé ayant des règles propres élaborées par les partenaires sociaux. Le ministre de la défense ne participe aucunement à leur élaboration et ne peut, en conséquence, supprimer le terme " avantage vieillesse " ; 10° la transposition aux militaires des mesures prévues dans le protocole du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications dans la fonction publique a demandé de nombreuses adaptations pour tenir compte des structures indiciaires et des rythmes de carrière spécifiques aux militaires. Les mesures s'appliquent sur une durée de 7 ans à partir du 1er août 1990. Elles sont orientées vers la revalorisation des rémunérations les plus basses qui sont celles des militaires du rang et l'amélioration des déroulements de carrière, notamment, par le prolongement dans de bonnes conditions de la durée des carrières des sous-officiers les plus qualifiés. Par ailleurs, ces mesures seront complétées par la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire qui sera accordée aux titulaires de postes de responsabilité ou de technicité particulières ; 11° la situation des retraités et des veuves de militaires est une préoccupation constante du ministre de la défense et leurs représentants sont associés aux réflexions engagées sur les sujets qui les concernent dans le cadre des travaux du conseil permanent des retraités militaires. Les intéressés sont également représentés au sein du conseil supérieur de la fonction militaire et dans les organes d'administration de la ; et celui de la défense, à l'issue de travaux interministériels, ont décidé et mis en oeuvre divers projets d'augmentation des indices de rémunération et de modification de la structure des corps de leurs personnels. Au terme de ces projets, les policiers et les gendarmes conserveront, dans leurs grades spécifiques, des grilles de rémunération et des carrières identiques, le principe de la parité étant scrupuleusement respecté. Pour les deux premières années d'application (1990 et 1991), quelques différences minimes de progression indiciaires ont pu intervenir en faveur de l'une ou de l'autre catégorie en raison de priorités particulières à chaque ministère. Elles sont d'ailleurs le plus souvent compensées par d'autres mesures telles que certaines transformations d'emplois que le ministère de la défense a tenu à privilégier et seront résorbées à terme. Les gendarmes bénéficient déjà d'une grille de rémunération particulière qui tient compte de leur spécificité. Les gradés de la gendarmerie bénéficient de l'échelle la plus élevée accordée aux sous-officiers de même grade dans les armées puisqu'ils sont rémunérés automatiquement à l'échelle de solde n° 4. Il n'est pas envisager de créer une nouvelle grille de rémunération pour ces militaires ; 8° instituée par une circulaire du 25 mars 1987, l'aide au conjoint des personnels mutés, qui s'inscrit pleinement dans le domaine de l'action sociale du ministère de la défense, n'a pas été supprimée, mais ses conditions d'attribution ont été modifiées. Ainsi la mutation doit être prononcée dans l'intérêt du service dans un département non limitrophe de celui de l'actuelle affectation. De plus, l'intéressé doit être marié ou avoir plusieurs enfants à charge au sens des dispositions du code général des impôts et il ne doit pas bénéficier d'un logement de fonction concédé par nécessité absolue de service ou utilité de service avec obligation de loger, ni dépasser un certain niveau de quotient familial ; 9° les régimes de retraite complémentaires sont administrés par des organismes de droit privé ayant des règles propres élaborées par les partenaires sociaux. Le ministre de la défense ne participe aucunement à leur élaboration et ne peut, en conséquence, supprimer le terme " avantage vieillesse " ; 10° la transposition aux militaires des mesures prévues dans le protocole du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications dans la fonction publique a demandé de nombreuses adaptations pour tenir compte des structures indiciaires et des rythmes de carrière spécifiques aux militaires. Les mesures s'appliquent sur une durée de 7 ans à partir du 1er août 1990. Elles sont orientées vers la revalorisation des rémunérations les plus basses qui sont celles des militaires du rang et l'amélioration des déroulements de carrière, notamment, par le prolongement dans de bonnes conditions de la durée des carrières des sous-officiers les plus qualifiés. Par ailleurs, ces mesures seront complétées par la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire qui sera accordée aux titulaires de postes de responsabilité ou de technicité particulières ; 11° la situation des retraités et des veuves de militaires est une préoccupation constante du ministre de la défense et leurs représentants sont associés aux réflexions engagées sur les sujets qui les concernent dans le cadre des travaux du conseil permanent des retraités militaires. Les intéressés sont également représentés au sein du conseil supérieur de la fonction militaire et dans les organes d'administration de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et de l'action sociale des armées ; 12° l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité impose aux retraités, âgés de soixante ans ou plus, qui désirent percevoir leur pension de retraite, de cesser toute activité professionnelle dans l'entreprise ou la collectivité publique qui les employait. Pour les fonctionnaires et les militaires, cette obligation qui figure dans le code des pensions civiles et militaires de retraite à l'article L. 86-1 a été reconduite jusqu'au 31 décembre 1992 par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social ; 13° le ministère de la défense est très attentif à ce qu'aucune discrémination tenant à la qualité de retraité n'intervienne dans le déroulement de la seconde carrière des militaires. C'est sur son action que le ministère des affaires sociales et de l'emploi a adressé une circulaire, le 22 octobre 1986, aux préfets et aux directeurs régionaux et départemantaux du travail et de l'emploi, dénonçant le caractère illégal des dispositions conventionnelles prévoyant des restrictions à l'embauche des personnes jouissant d'une pension de retraite. Par ailleurs, les garanties des intéressés ont été renforcées par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social qui prévoit, en son article 61, l'interdiction de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié et par le décret n° 87-603 du 31 juillet 1987 qui permet désormais aux militaires retraités de cumuler intégralement leur pension de retraite et l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi. Le ministère de la défense continue d'agir également auprès des autorités et organismes compétents pour qu'interviennent des mesures de suppression ou d'assouplissement des dispositions de l'article 20 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage qui refuse aux seuls militaires le versement des allocations de chomâge par les Assedic, après l'âge de cinquante-huit ans et demi. Il a, ainsi, saisi la président du conseil d'administration de l'Unedic, par une correspondance de février 1992, dans la perspective des prochaines négociations sur le renouvellement de la convention du 1er janvier 1990, afin de voir reconsidérée cette disposition qui pénalise la communauté militaire ; 14° les services militaires outre-mer sont ceux accomplis par les militaires dans un département ou territoire d'outre-mer dont ils ne sont pas originaires. C'est ainsi que pour l'application de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'article R. 14 C prévoit que les militaires originaires des territoires d'outre-mer, ne peuvent bénéficier de bonifications pour campagne lorsqu'ils sont en service dans leur territoire d'origine. En revanche, ils y ont droit lorsqu'ils sont affectés dans un autre territoire d'outre-mer. Il n'est pas dans l'intention du Gouvernement de modifier ce régime des bonifications de campagne qui garantit une identité de traitement des militaires selon leur territoire d'origine ; 15° les contingents de décorations sont, conformément aux dispositions de l'article R. 14 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, fixés par décret du Président de la République pour une période de trois années. Dans le cadre, de ces décrets, il est possible de distinguer tant les anciens combattants que les ; caisse nationale militaire de sécurité sociale et de l'action sociale des armées ; 12° l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité impose aux retraités, âgés de soixante ans ou plus, qui désirent percevoir leur pension de retraite, de cesser toute activité professionnelle dans l'entreprise ou la collectivité publique qui les employait. Pour les fonctionnaires et les militaires, cette obligation qui figure dans le code des pensions civiles et militaires de retraite à l'article L. 86-1 a été reconduite jusqu'au 31 décembre 1992 par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social ; 13° le ministère de la défense est très attentif à ce qu'aucune discrémination tenant à la qualité de retraité n'intervienne dans le déroulement de la seconde carrière des militaires. C'est sur son action que le ministère des affaires sociales et de l'emploi a adressé une circulaire, le 22 octobre 1986, aux préfets et aux directeurs régionaux et départemantaux du travail et de l'emploi, dénonçant le caractère illégal des dispositions conventionnelles prévoyant des restrictions à l'embauche des personnes jouissant d'une pension de retraite. Par ailleurs, les garanties des intéressés ont été renforcées par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social qui prévoit, en son article 61, l'interdiction de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié et par le décret n° 87-603 du 31 juillet 1987 qui permet désormais aux militaires retraités de cumuler intégralement leur pension de retraite et l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi. Le ministère de la défense continue d'agir également auprès des autorités et organismes compétents pour qu'interviennent des mesures de suppression ou d'assouplissement des dispositions de l'article 20 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage qui refuse aux seuls militaires le versement des allocations de chomâge par les Assedic, après l'âge de cinquante-huit ans et demi. Il a, ainsi, saisi la président du conseil d'administration de l'Unedic, par une correspondance de février 1992, dans la perspective des prochaines négociations sur le renouvellement de la convention du 1er janvier 1990, afin de voir reconsidérée cette disposition qui pénalise la communauté militaire ; 14° les services militaires outre-mer sont ceux accomplis par les militaires dans un département ou territoire d'outre-mer dont ils ne sont pas originaires. C'est ainsi que pour l'application de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'article R. 14 C prévoit que les militaires originaires des territoires d'outre-mer, ne peuvent bénéficier de bonifications pour campagne lorsqu'ils sont en service dans leur territoire d'origine. En revanche, ils y ont droit lorsqu'ils sont affectés dans un autre territoire d'outre-mer. Il n'est pas dans l'intention du Gouvernement de modifier ce régime des bonifications de campagne qui garantit une identité de traitement des militaires selon leur territoire d'origine ; 15° les contingents de décorations sont, conformément aux dispositions de l'article R. 14 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, fixés par décret du Président de la République pour une période de trois années. Dans le cadre, de ces décrets, il est possible de distinguer tant les anciens combattants que les anciens résistants ou encore les personnels des " réserves ", dès lors qu'ils justifient des titres et services conformes aux exigences du Conseil de l'ordre. Par ailleurs, les activités des dirigeants d'association sont prises en compte pour leur promotion dans l'un de ces ordre nationaux. En ce qui concerne la croix du combattant volontaire, une barrette spécifique (" guerre 1939-1945 ", " Indochine ", " Corée " et " Afrique du Nord ") désigne la campagne pour laquelle l'engagement a été contracté et les services accomplis. Elle récompense, non pas le simple volontariat, mais l'acte d'engagement souscrit au titre d'un conflit, par des personnes qui n'étaient alors astreintes à aucune obligation de service. Aussi, il ne peut être envisagé d'accorder la croix du combattant volontaire à ceux qui, lorsqu'il ont manifesté le souhait de participer à ces conflits, possédaient déjà la qualité de militaire de carrière ou étaient déjà liés par contrat avec l'armée. Ceci conduirait à ramener cette décoration au même rang que celui de la médaille commémorative déjà instituée pour chacune des campagnes ; 16° en ce qui concerne l'attribution de la demi-part accordée en matière d'impôt sur le revenu aux titulaires de la carte du combattant à 65 ans, le bénéfice de la campagne double aux combattants en Afrique du Nord de 1952 à 1962 et la prise en charge totale ou partielle des personnes âgées dépendantes, ces points relèvent plus particulièrement des attributions du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre. Par ailleurs, la question relative au rétablissement du traitement de la médaille militaire et à l'annulation du décret n° 91-396 du 24 avril 1991 est de la compétence du ministère de la justice. ; anciens résistants ou encore les personnels des " réserves ", dès lors qu'ils justifient des titres et services conformes aux exigences du Conseil de l'ordre. Par ailleurs, les activités des dirigeants d'association sont prises en compte pour leur promotion dans l'un de ces ordre nationaux. En ce qui concerne la croix du combattant volontaire, une barrette spécifique (" guerre 1939-1945 ", " Indochine ", " Corée " et " Afrique du Nord ") désigne la campagne pour laquelle l'engagement a été contracté et les services accomplis. Elle récompense, non pas le simple volontariat, mais l'acte d'engagement souscrit au titre d'un conflit, par des personnes qui n'étaient alors astreintes à aucune obligation de service. Aussi, il ne peut être envisagé d'accorder la croix du combattant volontaire à ceux qui, lorsqu'il ont manifesté le souhait de participer à ces conflits, possédaient déjà la qualité de militaire de carrière ou étaient déjà liés par contrat avec l'armée. Ceci conduirait à ramener cette décoration au même rang que celui de la médaille commémorative déjà instituée pour chacune des campagnes ; 16° en ce qui concerne l'attribution de la demi-part accordée en matière d'impôt sur le revenu aux titulaires de la carte du combattant à 65 ans, le bénéfice de la campagne double aux combattants en Afrique du Nord de 1952 à 1962 et la prise en charge totale ou partielle des personnes âgées dépendantes, ces points relèvent plus particulièrement des attributions du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre. Par ailleurs, la question relative au rétablissement du traitement de la médaille militaire et à l'annulation du décret n° 91-396 du 24 avril 1991 est de la compétence du ministère de la justice.

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