Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 16/07/1992

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sur les préoccupations exprimées par l'association des rapatriés mineurs lors de leur rapatriement à l'égard des difficultés d'application des dispositions de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988), laquelle a admis le bien-fondé du droit à l'admission des enfants de rapatriés au bénéfice des mesures définies par son article n° 44-1. En effet, une circulaire interne émanant du ministère de l'économie, des finances et du budget a demandé, semble-t-il, aux représentants de l'Etat dans le département de ne pas admettre les enfants de rapatriés au bénéfice de la loi en leur nom propre, ce qui est contraire à l'esprit de ce texte, tel que souhaité par le législateur. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives que le Gouvernement envisage de prendre visant à ce que ces personnes particulièrement dignes d'intérêt puissent bénéficier des dispositions de cette loi.

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Réponse du ministère : Famille et personnes âgées publiée le 15/10/1992

Réponse. - Les articles 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, 10 et 12 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, ont prévu en faveur de certaines catégories des rapatriés, des mesures de remise de prêts et de consolidation de dettes contractés par ces personnes pour leurs besoins professionnels. Parmi les bénéficiaires de ces mesures figurent dans les textes les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, ayant repris l'exploitation sur laquelle leurs parents se sont réinstallés au lendemain de leur arrivée sur le sol métropolitain. Néanmoins, depuis l'origine, s'agissant de cette catégorie de bénéficiaires, l'application de ces dispositions a été limitée aux seuls prêts et dettes contractés par les parents et dont la charge de remboursement a été transférée aux enfants lors de la cession de l'exploitation. Les prêts et dettes acquis à titre personnel par les enfants après la reprise de l'exploitation étaient de ce fait écartés du bénéfice des mesures de remise et de consolidation. Compte tenu des contentieux survenus et considérant que cette application des textes n'était pas satisfaisante, le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés a proposé au Premier ministre, qui a donné son agrément, que les emprunts et dettes contractés à titre personnel par les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement soient éligibles aux mesures de remise et de consolidation prévues par la loi. Ils devront pour cela avoir servi à l'exploitation sur laquelle les parents se sont réinstallés, et remplir l'ensemble des autres conditions prévues expressément par les articles 44 de la loi de finances rectificative au 30 décembre 1986, et 10 et 12 de la loi du 16 juillet 1987. Des instructions écrites vont prochainement être données aux préfets et trésoriers-payeurs généraux par les ministres concernés.

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