Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - C) publiée le 16/07/1992

M. Louis Minetti attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur un aspect de la loi de finances (n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 109) introduisant la possibilité pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er décembre 1992, sur décision des collectivités locales, de bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant cinq ans à partir de l'année suivant celle de leur installation. Cette mesure à caractère facultatif peut apporter aux jeunes agriculteurs en difficultés pour s'installer une aide non négligeable. Toutefois, les finances, notamment des communes rurales, étant très faibles, ne serait-il pas possible d'envisager de favoriser l'application de cet article de loi par l'octroi d'une compensation financière incitative ? Quelles mesures compte-t-il prendre pour aller dans ce sens ?

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Réponse du ministère : Budget publiée le 08/10/1992

Réponse. - L'article 109 de la loi de finances pour 1991 dispose que, sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d'installation prévue par les décrets n° 81-246 du 17 mars 1981 et n° 88-176 du 23 février 1988. Le cinquième alinéa de l'article 109 prévoit que ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements, puisque la décision de dégrèvement leur incombe et que la loi ne fait que leur ouvrir une faculté en ce sens, et non une obligation. Ce dispositif relevant de l'initiative des collectivités locales, il n'est pas envisagé d'instaurer de compensation budgétaire pour les pertes de recettes fiscales que subiraient les collectivités pour les décisions qu'elles auraient prises. Cette politique d'abaissement des charges supportées par les agriculteurs s'inscrit néanmoins dans une démarche d'ensemble du Gouvernement. En effet, la loi des finances pour 1991 avait prévu, dans son article 6, que serait accordé un degrèvement de 45 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit du département et de la région sur les propriétés classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturage. Ce dégrèvement a été porté à 70 p. 100 par l'article 14 de la loi de finances pour 1992, tant pour 1991 que pour 1992. En outre, un dispositif d'accompagnement de la réforme de la politique agricole commune vient d'être décidé par le Gouvernement, en étroite coordination avec les représentants des organisations syndicales et professionnelles agricoles. Il comporte un important volet fiscal, portant, notamment, sur la diminution de la taxe sur le foncier non bâti, ainsi qu'un nouveau dispositif d'aide aux jeunes agriculteurs récemment installés. C'est ainsi qu'un programme quadriennal de suppression des parts départementale et régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, d'un coût total pour le budget de l'Etat de 2,8 milliards de francs, sera proposé au Parlement pour l'ensemble de la période 1993-1996. Dès 1993, il sera procédé à la suppression de la part régionale de cette taxe et à la pérennisation de l'exonération partielle pour les prés et prairies consentie depuis 1991, tandis que la part départementale sera supprimée par tiers sur les trois années suivantes. Cet ensemble cohérent de mesures, notamment fiscales, représente donc un effort important consenti par l'Etat en faveur des agriculteurs et en particulier des jeunes récemment installés.

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