Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 16/07/1992

M. Charles de Cuttoli rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, les réponses de son département ministériel des 12 septembre 1985 et 23 avril 1992 à ses questions écrites n° 23099 et 20337 relatives aux délais de déclaration de décès des Français de l'étranger. Il lui expose que afin d'établir l'identité du défunt, les services consulaires demandent la production non seulement d'un certificat médical constatant le décès, mais aussi du permis d'inhumer ou d'incinérer délivré par les autorités municipales de Pondichéry. Or, selon le droit indien, le permis d'inhumer doit être remis au gardien du cimetière afin qu'il permette de creuser la tombe. Après l'inhumation, le permis doit être retourné à la mairie qui en dresse acte selon la loi indienne. Il en ressort que la production du permis d'inhumer au consulat est matériellement impossible et contraire au droit indien. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre afin de remédier à cette situation et de simplifier les formalités administratives de nos compatriotes de Pondichéry dans ce domaine. Il lui demande notamment s'il est possible de les dispenser de la production d'inhumer. Il lui rappelle également que le poste consulaire dispose normalement de tous les éléments nécessaires à l'identification des défunts immatriculés, ces renseignements faisant l'objet d'une saisie informatique. La production de la carte d'immatriculation du défunt, de son livret de famille ou, éventuellement, de son passeport et celle du certificat médical constatant le décès devraient donc suffire.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 15/10/1992

Réponse. - Dans les réponses de mon département ministériel à vos questions écrites n°s 23099 du 11 avril 1985 et 20337 du 23 avril 1992 relatives aux délais de déclaration de décès des Français à l'étranger, il a été rappelé que, si le délai de vingt-quatre heures prévu par la loi française pour déclarer les décès était dépassé, un acte de décès pouvait néanmoins être dressé au consulat même s'il n'était plus possible de procéder ou de faire procéder à l'examen du corps, ce qui est le cas de Pondichéry compte tenu de la réglementation actuellement en vigueur en matière d'enterrement ou d'incinération du corps des défunts. Il convient alors de trouver un moyen non pas seulement d'enregistrer l'identité déclarée du défunt, mais surtout d'identifier le corps du défunt. L'assouplissement apporté consiste à remplacer la vérification de la réalité du décès au moyen de l'examen du corps par la production, d'une part, d'un certificat médical constatant le décès, d'autre part, d'un certificat des autorités locales comportant l'identité exacte du défunt et autorisant l'inhumation ou la crémation du corps. Aux fins de s'assurer de l'identification formelle du corps du défunt, il ne saurait être question pour nos services consulaires de renoncer au-delà du délai de vingt-quatre heures à la production simultanée de ces deux certificats, le second devant être produit avant d'être confié au gardien du cimetière. Si la présentation de ces deux documents se révèle impossible, l'acte de décès ne pourra être dressé au consulat compte tenu des dispositions légales actuellement en vigueur. En tout état de cause, il convient de rappeler que toutes les formalités consécutives au décès peuvent toujours être entreprises au vu de l'acte indien aussi bien localement que sur le territoire national en vertu des dispositions de l'article 47 du code civil.

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