Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 23/07/1992

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur l'article 129 de la loi de finances de 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Selon cet article, une commune peut supprimer, par délibération prise avant le 1er juillet, l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles à usage d'habitation achevés au 1er janvier 1992. Lorsqu'un conseil municipal décide de supprimer l'exonération, l'Etat n'a pas à supporter le coût de la compensation. Toutefois, lorsque le conseil municipal maintient cette exonération, rien n'indique si l'Etat peut être astreint au paiement de la compensation. Toutefois, lorsque le conseil municipal maintient cette exonération, rien n'indique si l'Etat peut être astreint au paiement de la compensation afférente. Aussi, lui demande-t-il quel est son avis sur cette question.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 19/11/1992

Réponse. - L'article 128 de la loi de finances pour 1992 a supprimé, à compter de 1992, la compensation budgétaire des exonérations de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour l'ensemble des immeubles, d'habitation ou non. Pour limiter la perte de ressources des communes et de leurs groupements, liée à cette suppression, l'article 129 de la loi précitée a supprimé, dès 1992, l'exonération temporaire de deux ans des immeubles non affectés à l'habitation, pour la seule part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements. Cet article a également prévu qu'à compter de 1993, les communes et leurs groupements pourront, sur délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédente, supprimer l'exonération de deux ans pour tout ou partie des locaux d'habitation. Les communes qui ne feront pas usage de cette faculté supporteront la charge du maintien de l'exonération de ces locaux.

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