Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 30/07/1992

M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur la situation des orthophonistes hospitaliers. Une commission a été réunie, regroupant des représentants de la direction générale de la santé, de la direction des hôpitaux, de la direction des affaires sociales et de la direction des enseignements supérieurs, et a remis un rapport le 4 juin. Il souhaite donc lui rappeler les propositions de la Fédération nationale des orthophonistes, afin qu'elles soient prises en considération dans son plan d'action. Il s'agit en priorité : de la reconnaissance de cadre A pour les orthophonistes en fonction publique hospitalière ; de la répartition de leur temps de travail, et de la prise en compte de l'ancienneté dans l'évolution de carrière des contractuels à durée indéterminée (loi 86-33 du 9 janvier 1986). Il lui demande, par ailleurs, de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre pour concrétiser les travaux de cette commission.

- page 1700


Réponse du ministère : Santé publiée le 31/12/1992

Réponse. - Le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques a prévu que les orthophonistes et surveillants d'orthophonie seraient rangés dans le classement indiciaire intermédiaire (CII) institué par ledit accord selon une carrière en trois grades comprise entre l'indice brut 322 et l'indice brut 638. Les surveillants chefs d'orthophonie constituent quant à eux un corps de catégorie A qui accède à l'indice brut 660. Il n'est pas possible d'aller dans l'immédiat au-delà des mesures sus-analysées, qui ne sont d'ailleurs pas toutes rentrées en application, la mise en oeuvre du protocole Durafour s'échelonnant sur plusieurs années. En ce qui concerne la répartition du temps de travail, les orthophonistes hospitaliers sont, comme l'ensemble des fonctionnaires astreints à une obligation de service de trente-neuf heures. Ceci étant, le ministre de la santé et de l'action humanitaire n'est pas opposé à ce que soient étudiées des modalités d'organisation de leur activité permettant notamment de tenir compte de leurs besoins spécifiques de formation dans la mesure compatible avec les nécessités du service. Enfin, il n'a pas d'objection de principe à ce que les établissements, seuls compétents en ce domaine, en raison de l'autonomie qui leur est reconnue par la loi du 31 juillet 1991, offrent aux orthophonistes contractuels à durée indéterminée des contrats permettant de prendre en compte leur ancienneté dans leur évolution de carrière.

- page 2852

Page mise à jour le