Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 30/07/1992

M. André Fosset demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, de lui préciser les raisons qui s'opposent à la publication du décret prévu à l'article 2 de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse et fixant les conditions de diplôme exigées pour l'enseignement des autres formes de danse.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 17/09/1992

Réponse. - La loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse a sensiblement modifié le paysage chorégraphique de la France. Il convient pour la délégation à la danse auprès du ministère de l'éducation nationale et de la culture d'accorder la priorité de son action à la mise en oeuvre des textes d'application de cette loi déjà parus, ce qui représente un travail considérable. En effet, cinq textes ont d'ores et déjà été pris pour son application. Il s'agit de : l'arrêté du 15 septembre 1989 relatif à l'enseignement de la danse ; l'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la déclaration d'ouverture, de fermeture et de modification d'activité d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ; l'arrêté du 20 juin 1990 publié au Journal officiel le 7 septembre 1990 pris en application de l'article 1er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 fixant les modalités de délivrance du diplôme de professeur de danse ainsi que la composition de lacommission nationale compétente en matière d'équivalence et de dispenses au titre du même article. A la suite d'une évaluation de la première année de mise en oeuvre du diplôme de professeur de danse, il a paru souhaitable d'apporter quelques aménagements aux dispositions du présent arrêté. Actuellement, un arrêté du 5 août 1992 modifiant et précisant l'arrêté du 20 juin 1990 a été transmis par publication au Journal officiel ; l'arrêté du 6 mai 1991 publié au Journal officiel le 16 mai 1991 complétant l'arrêté du 20 juin 1990 relatif aux conditions de suivi d'une formation pédagogique par les artistes bénéficiant de plein droit du diplôme sous la seule condition de ce " suivi de formation " ; le décret n° 92-193 du 27 février 1992 publié au Journal officiel le 29 février 1992 fixant les garanties que doivent présenter les locaux où est dispensé un enseignement de la danse sur le plan technique, de l'hygiène et de sécurité, l'organisation du contrôle médical des élèves ainsi que les conditions d'âge permettant l'accès aux différentes activités régies par ladite loi. En conséquence, l'entrée en vigueur des dispositions de fond de la loi était subordonnée à l'intervention de ces textes, ceux-ci ayant fait l'objet d'une large consultation de la profession (accord des organisations professionnelles et des personnalités membres du " collectif danse ") ainsi, bien entendu, que de l'ensemble des administrations intéressées. Par ailleurs, la réglementation maintenant acquise des trois disciplines - classique, contemporaine et jazz - va permettre aux services du ministère de l'éducation nationale et de la culture - délégation à la danse - d'ouvrir des concertations avec les professionnels de la danse afin d'élaborer le décret prévu à l'article 2 de la loi, fixant " en tant que de besoin pour la protection des usagers, les conditions de diplôme exigées pour l'enseignement des autres formes de danse que celles visées à l'article 1er de la présente loi ".

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