Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 27/08/1992

M. André Fosset demande à M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, de lui préciser les perspectives d'application des articles 3, second alinéa (obligation de service dans la fonction publique territoriale) et 24 (concours) en application de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 6 janvier 1984.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/12/1992

Réponse. - Aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, qui complétait la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire ayant suivi une formation en vue d'obtenir sa titularisation, après recrutement dans la fonction publique territoriale, ou d'accéder à un nouvel emploi, cadre d'emplois ou grade, peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité et à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par voie réglementaire. Cette question a été examinée dans le cadre des réflexions et propositions sur les dysfonctionnements constatés dans l'application de certaines dispositions relatives aux fonctionnaires territoriaux, présentées, le 12 octobre dernier, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au secrétaire d'Etat aux collectivités locales, par M. Rigaudiat, conseiller référendaire à la Cour des comptes. Elle fait actuellement l'objet, comme l'ensemble de ces conclusions, d'un examen approfondi de la part du Gouvernement. Par ailleurs, l'article 24 de la loi du 12 juillet 1984 dispose que le Centre national de la fonction publique territoriale peut, par voie de convention, charger les écoles relevant de l'Etat d'organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les modalités de cette procédure sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers des cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux pour lesquels la disposition de l'article 24 susvisé est prévue. Ainsi en est-il des décrets n° 91-839, n° 91-841, n° 91-843 et n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant respectivement statut particulier des cadres d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, des conservateurs territoriaux de bibliothèques, des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothécaires territoriaux.

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