Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 27/08/1992

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur le rapport de la Cour de cassation qui suggère une modification du code des assurances dans sa partie réglementaire. Actuellement, l'article R. 113-1 du code des assurances prévoit à propos des modalités de résiliation par l'assureur d'un contrat d'assurance pour non-paiement des primes, l'envoi d'une lettre recommandée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes au dernier domicile connu par l'assureur. Or, si une jurisprudence abondante considère qu'une lettre recommandée simple suffit, cette solution n'est plus adaptée dans un monde où la mobilité du domicile devient de plus en plus courante. Plusieurs exemples récents ont montré que le recours à la lettre recommandée simple n'offre pas de garantie à l'assuré lequel ne l'ayant pas reçue en temps voulu (alors que l'avis d'échéance prévu par l'article R. 113-4 résulte d'une lettre simple) peut se voir sanctionnédu refus de prise en charge du sinistre survenu au cours d'une période de suspension du contrat qu'il n'a pas réellement connue. Il lui demande donc la suite qu'il envisage de réserver aux propositions de la Cour de Cassation tendant notamment à la modification des articles R. 113-1, R. 113-2 et R. 113-3 du code des assurances.

- page 1916


La question est caduque

Page mise à jour le