Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 27/08/1992

M. Pierre Lacour demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt de bien vouloir lui préciser les textes qui autoriseraient la distillation des excédents de vin au-delà des quantités normalement vinifiées, suivant le même procédé que celui utilisé traditionnellement pour le cognac, permettant d'obtenir un produit titrant entre 72° et 76° d'alcool, à condition qu'un compteur soit installé sur l'alambic. Il attire son attention sur les préoccupations exprimées par le Bureau national interprofessionnel du cognac à cet égard, lequel estime que les volumes produits dans la région délimitée du cognac, en excédent des quantités normalement vinifiées, ne doivent en aucun cas perturber le marché du cognac ni celui des autres produits vinicoles.

- page 1913


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 29/10/1992

Réponse. - La distillation des excédents de vin, issus de cépages classés simultanément comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie, au-delà des quantités normalement vinifiées est régie par : - l'article 36 du règlement (CEE) n° 822-87 portant organisation commune du marché viti-vinicole ; - les titres II et IV du règlement (CEE) n° 3105-88 établissant les modalités d'application des distillations obligatoires visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) n° 822-87. Ces règlements prévoient que la distillation directe des quantités excédant la quantité normalement vinifiée ne peut aboutir qu'à un alcool titrant au moins 92°. Par contre, ces quantités produites en excédent peuvent également être transformées en vins vinés qui, conformément à l'article 67, du paragraphe 6, alinéa 3 du règlement (CEE) n° 822-87 et à l'article 25 du règlement (CEE) n° 2046-89 établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et sous-produits de la vinification, ne peuvent qu'être distillés pour obtenir de l'eau-de-vie. Le ministre de l'agriculture et de la forêt est conscient que ces dispositions peuvent, surtout en cas de récoltes très abondantes, entraîner l'élaboration de produits pouvant concurrencer le cognac. Aussi est-il décidé, en accord avec les professionnels, à demander une modification de la règlementation communautaire lors des discussions préalables à la prochaine réforme de l'organisation commune du marché viti-vinicole : il défendra la distillation des quantités excédant la quantité normalement vinifiée à 96° minimum et l'interdiction de les transformer en vin vinés, ceux-ci ne devant être élaborés qu'avec des vins produits à l'intérieur de la quantité normalement vinifiée.

- page 2431

Page mise à jour le