Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 27/08/1992

M. Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre du budget sur les préoccupations exprimées par les responsables et les membres du comité national du pineau des Charentes à l'égard des conditions dans lesquelles se déroulent les négociations en cours à Bruxelles, relatives à l'harmonisation des droits d'accise relatifs aux boissons contenant de l'alcool. Si les orientations envisagées venaient à être mises en application, le pineau des Charentes se verrait dangereusement concurrencé par les vins doux naturels, les portos et les vermouths, et serait désavantagé dans les autres pays ayant un potentiel de développement par les avantages accordés à des productions industrielles dont la source est à Chypre ou dans le sud de l'Italie, comme conséquences globales aucune diminution attendue de la fiscalité dans les pays du nord, et donc des marchés qui ne s'ouvriraient guère, une nouvelle concurrence pour le vin lui-même dans les mêmes pays du nord par l'assimilation fiscale de produits au même degré, mais additionnés d'alcool, un laminage probable des vins naturellement doux français par la concurrence espagnole, italienne et portugaise, une rente de situation confortée pour le vermouth en compétition directe auprès du consommateur avec les vins de liqueur et au mépris de leurs intérêts. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives que le Gouvernement envisage de prendre, visant à éviter une telle extrémité et défendre sur le point communautaire les intérêts légitimes des productions française.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/03/1993

Réponse. - L'article 18 de la directive n° 92-83 du 19 octobre 1992 pose le principe d'un taux d'accise unique pour les produits intermédiaires. Toutefois, le même article offre la possibilité aux Etats membres d'instituer un taux réduit pour les produits dont le titre alcoométrique n'excède pas 15 p. 100 volume et pour les vins doux naturels répondant à la définition donnée par l'article 13 du règlement n° 4252-88 du conseil relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueurs produits dans la Communauté. La France a choisi de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 18 de manière telle que les niveaux de taxation jusqu'à présent appliqués soient globalement maintenus. A cet effet, l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1992 prévoit l'application d'un taux par hectolitre de produit de 300 F pour les vins doux naturels et d'un taux de 1 200 F pour les autres produits intermédiaires. En revanche, aucun taux réduit n'a été institué pour les produits dont le titre alcoométrique n'excède pas 15 p. 100 volume. Le taux de 1 200 F par hectolitre de produit fini qui s'applique au pineau des Charentes a été calculé par référence à une taxation moyenne qui tient compte du passage d'une taxation au degré à une taxation en volume. Il est, dans la plupart des cas, sensiblement égal à celui qui résulte de l'ancienne taxation. Il maintient à l'identique l'écart de taxation qui existait avec la catégorie des vins doux naturels. Cette accise ne peut, en conséquence, être considérée comme pénalisante pour les producteurs de pineau des Charentes.

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