Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 03/09/1992

M. Albert Voilquin appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur la position des organismes de sécurité sociale à l'égard de certains malades. En effet, il arrive que des patients contractent des dettes envers la sécurité sociale (par exemple pour des indemnités journalières déjà perçues) et qui peuvent être révisées rétroactivement après décision du médecin conseil. Or, il s'est avéré, dans plusieurs cas différents, qu'en ce qui concerne des médicaments prescrits et des actes médicaux donnés (consultations psychiatriques privées), le remboursement est intervenu " fictivement " par amputation de la dette initiale. Même si cela relève d'une certaine logique comptable, cette pratique constitue, au minimum, une entrave aux soins et ne lui paraît pas être dans l'esprit de notre situation de protection sociale. Il lui demande son avis en ce qui concerne ce problème.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/11/1992

Réponse. - Aucun texte ne confère aux prestations en nature de l'assurance maladie une saisissabilité ou une cessibilité totale ou partielle. Dans ces conditions, l'opération de compensation entre la créance d'une caisse primaire d'assurance maladie envers un assuré social et les sommes dont elle est débitrice au titre des prestations en nature servies au même assuré ne peut s'opérer que sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé. En ce qui concerne les indemnités journalières de l'assurance maladie, l'article L. 323-5 du code de la sécurité sociale prévoit qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie-arrêt des salaires.

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