Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 10/09/1992

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur l'application de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 199O donnant la possibilité à l'ensemble des professionnels libéraux d'exercer leurs activités sous forme de sociétés de capitaux. Il lui demande les perspectives de publication des décrets d'application concernant les agents d'assurance, pour lesquels il existerait des incertitudes sur le fond, quant à leur appartenance au groupe des professions libérales, bien qu'ils aient été expressément visés lors des travaux parlementaires. Il lui demande donc toutes précisions sur l'état actuel de ce dossier.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 05/11/1992

Réponse. - Il est exact que la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 a donné la possibilité aux professions libérales, soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, d'exercer leur activité sous forme de sociétés et que la profession d'agent général d'assurances a été mentionnée à titre indicatif au cours des débats parlementaires parmi les professions susceptibles d'en bénéficier. L'analyse complémentaire menée lors de l'élaboration du décret d'application a cependant montré que les agents généraux d'assurances pouvaient difficilement entrer dans son champ d'application, compte tenu des dispositions propres à cette profession. En effet, aux termes des statuts des agents généraux d'assurances IARD et vie, l'agent général est une personne physique qui peut être révoquée par son mandant en cas d'insuffisance professionnelle et qui, en vertu de l'article L. 511-1 du code des assurances, est considérée comme le préposé de son entreprise mandante, civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de son mandataire. En outre, les statuts prohibent la délivrance d'un mandat d'agent général à une société civile ou commerciale. Cette analyse rejoint celle faite par le Conseil d'Etat, dans un avis du 23 mars 1982, à l'occasion de l'examen de l'application aux agents généraux de la loi du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles. En revanche, diverses autres voies de modernisation de l'exercice de cette profession sont possibles. Il conviendra le cas échéant de prendre les dispositions favorisant cette modernisation. Le Gouvernement y est disposé dès qu'un accord sera intervenu entre les organisations représentant les agents généraux et les entreprises d'assurances.

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