Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 10/09/1992

M. Roland du Luart appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situation de certains agriculteurs privés de leurs droits à l'assurance maladie avant une procédure de redressement et de liquidation judiciaire devant le tribunal de grande instance. En l'absence de plan de redressement mis en place par le tribunal, le droit à l'assurance maladie ne peut être rétabli que lors du jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire. Durant cette période, ce droit peut être rétabli au titre de l'assurance personnelle dans trois cas seulement : si l'exploitant mis en liquidation judiciaire est bénéficiaire de l'indemnité annuelle d'attente ; si le chef d'exploitation mis en liquidation judiciaire devient bénéficiaire de la préretraite agricole ; si le débiteur en liquidation judiciaire est ou devient bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. Dans toutes les autres situations, l'intéressé ne peut acquitter ses cotisations du fait de la procédure et ne peut voir ses droits à l'assurance maladie rétablis. Aussi, lui demande-t-il les assouplissements que le Gouvernement envisage afin d'assurer à l'ensemble des agriculteurs en difficulté une couverture satisfaisante au regard de l'assurance maladie.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 17/12/1992

Réponse. - L'article 33 de la loi du 25 juillet 1985 interdisant le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, met le débiteur durant la période d'observation, dans l'imposibilité de régulariser sa situation à l'égard de son organisme assureur et donc d'être rétabli dans ses droits à l'assurance maladie des exploitants agricoles. Afin de remédier à cette situation de fait, toutes les instructions ont été données en temps utiles pour que la couverture sociale des intéressés soit dans tous les cas maintenue à compter du jugement ouvrant la procédure et durant toute la période d'observation. Ainsi, par lettre du 26 avril 1990, adressée aux caisses centrales de mutualité sociale agricole, le ministère a retenu en la matière les solutions suivantes : pour les assurés qui ne sont pas encore déchus de leurs droits, il a été demandé de suspendre la computation des six mois qui suivent la mise en demeure visée à l'article 1106-12 du code rural, dès le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, afin que la déchéance ne puisse intervenir pendant la période d'observation ; pour ceux qui sont déjà déchus de leurs droits avant l'ouverture de la procédure, il a été demandé de rétablir la couverture de l'AMEXA à compter du jugement qui arrête le plan de redressement et ce, rétroactivement, afin de couvrir également la période d'observation. Par ailleurs, il est envisagé de permettre aux entreprises ou exploitations agricoles en situation de redressement ou de liquidation judiciaires de solliciter la remise des majorations de retard avant paiement de la dette principal. Ce projet de décret qui fait actuellement l'objet d'une concertation interministérielle, démontre le souci du Gouvernement de veiller à ce que les procédures collectives s'engagent et se réalisent dans les meilleures conditions possibles.

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