Question de M. CHAUMONT Jacques (Sarthe - RPR) publiée le 24/09/1992

M. Jacques Chaumont appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, sur le fait que les services de son ministère, lors de l'attribution de bourses scolaires aux enfants d'agriculteurs imposés selon le régime du bénéfice réel, refusent systématiquement de considérer que les amortissements sont des charges déductibles. Ainsi les exploitants agricoles se voient réintégrer les amortissements dans les ressources à prendre en compte pour les bourses scolaires, alors qu'ils sont pris en considération par les services fiscaux. Paradoxalement, plus un exploitant a réalisé d'investissements, plus les amortissements sont importants et plus il est difficile d'obtenir une bourse pour les enfants alors qu'il est bien connu que, souvent, plus les investissements sont lourds, plus l'endettement est élevé et plus le revenu est faible. Il est donc urgent que le problème des bourses scolaires aux enfants d'agriculteurs soit résolu, car beaucoup de familles sont dans l'impossibilité d'assurer de longues et coûteuses études à leurs enfants, compromettant ainsi leur avenir. L'absence de bourses supprime en outre l'accès aux chambres universitaires, d'où des charges accrues alors que l'éloignement des villes génère déjà d'importants frais de déplacements. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour que cessent ces discriminations tout à fait injustifiées.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 17/12/1992

Réponse. - Les textes qui servent de base à la réglementation des bourses nationales d'études du second degré et d'enseignement supérieur sont les décrets n°s 59-38 et 59-39 du 2 janvier 1959. Ces textes n'obligent pas les autorités académiques à s'en tenir à la seule définition du revenu imposable retenue par les services fiscaux. En effet, les bourses sont une aide accordée aux familles les plus démunies pour les aider à assurer les frais de scolarité de leurs enfants ; elles n'ont pas pour objet de les aider dans d'autres domaines, notamment d'ordre patrimonial. C'est la raison pour laquelle les déductions autorisées par la législation fiscale en cas d'achat d'un logement ou d'amortissement ne sont jamais prises en compte. Aussi, les sommes consacrées à la reconstitution du capital de l'exploitation agricole ne peuvent, pour des raisons analogues, être exclues des ressources totales prises en considération pour l'attribution éventuelle d'une bourse. Toutefois, la nécessité d'éviter une appréciation trop stricte des situations soumises à l'examen des services académiques a conduit à adresser aux autorités académiques, par note de service n° 92-082 du 10 février 1992, des instructions leur demandant de calculer une moyenne des trois derniers résultats d'exploitation auxquels sont réintégrées les dotations aux amortissements. Cette procédure paraît de nature à corriger, pour l'examen des aides à la scolarité, l'application d'une pratique comptable qui, en augmentant les charges, a pour effet de diminuer le résultat imposable. Elle présente, en outre, l'avantage de pouvoir apprécier, de manière significative, l'activité de l'exploitation dans le temps. En outre, la jurisprudence administrative n'est pas univoque en ce qui concerne cette réintégration de la dotation aux amortissements dans les revenus des agriculteurs puisqu'elle considère que celle-ci ne constitue ni une erreur de droit ni une erreur d'appréciation de la part des services académiques.

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