Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 24/09/1992

M. Michel Crucis appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur la durée de validité de l'examen professionnel d'accès à certains grades d'avancement de la fonction publique territoriale (attaché principal, rédacteur chef, etc.). En effet, dans la réponse à la question écrite n° 11249 du 9 août 1990 (J.O., Débats parlementaires, questions, Sénat du 2 mai 1991) il est indiqué que la durée de validité de cette inscription est la même que celle du tableau d'avancement sur lequel est inscrit l'intéressé. Par contre, dans la réponse à la question écrite n° 15654 du 13 juin 1991 (J.O. Débats parlementaires, questions, Sénat du 19 mars 1992), il est précisé que s'il s'agit d'un tableau d'avancement de grade, l'inscription peut être renouvelée indéfiniment. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelle est la réglementation qu'il convient d'appliquer.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 10/12/1992

Réponse. - Les textes en vigueur ne réglementent pas la durée de la validité de l'examen professionnel prévu par certains statuts particuliers des cadres d'emplois territoriaux pour l'avancement de grade ou l'accès, par voie de promotion interne, à un cadre d'emplois supérieur. Dans ces conditions, il a paru possible de retenir une interprétation souple. S'il s'agit d'un tableau annuel d'avancement, la durée de validité est liée à celle du tableau dans la mesure où le fonctionnaire ne peut être promu que tant qu'il y est inscrit. Lorsqu'il n'est par promu au titre de ce tableau, il continue néanmoins de remplir les conditions statutaires pour être nommé dans le grade d'avancement, sous réserve qu'il puisse à nouveau être inscrit sur un tableau annuel. Or le nombre de réinscriptions sur un tableau annuel d'avancement n'est pas limité. Rien ne paraît donc s'opposer à la réinscription sur un ou plusieurs tableaux successifs si l'autorité territoriale en décide ainsi. Par contre, l'inscription effectuée sur une liste d'aptitude ne peut être renouvelée que dans les conditions et limites prévues par l'article 18 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié et le quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984. Toute personne déclarée apte depuis moins de deux ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès. La personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit, la deuxième année, que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale. Le décompte de cette période de deux ans est suspendu, le cas échéant, durant l'accomplissement des obligations du service national ou en cas de congé parental ou de maternité. Dans ce cas, il convient donc de s'assurer qu'un poste vacant permettra la promotion avant d'inscrire l'intéressé.

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