Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 01/10/1992

M. Edouard Le Jeune appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur l'interprétation restrictive des dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, en particulier l'article 2 du titre premier. L'alinéa 4 précise que les attachés principaux peuvent exercer leurs fonctions dans des établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants. L'alinéa 3 précise qu'ils peuvent occuper l'emploi de secrétaire général ou de secrétaire de communes de moins de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public assimilés à une commune de moins de 40 000 habitants. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment appliquer l'alinéa 4 de ce décret, sachant que les établissements publics de 10 000 habitants ne peuvent avoir toutes les compétences d'une commune de 10 000 habitants et qu'ils n'ont pas en général le budget et les agents des villes de 10 000 habitants. Il souhaiterait savoir également si la portée de l'alinéa 3 est réduite par l'alinéa 4 en ce qui concerne les attachés principaux et les directeurs.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 21/01/1993

Réponse. - La création de certains grades du cadre d'emplois des attachés territoriaux est subordonnée, pour les établissements publics locaux, à un exercice d'assimilation à une strate démographique à l'aide des trois critères : compétence, budget nombre et qualifications des agents à encadrer. L'appréciation de ces trois critères est de la compétence du conseil de l'établissement public sous le contrôle du juge administratif qui ne manque pas de sanctionner les erreurs d'appréciation (cf. tribunal administratif de Nancy, préfet des Vosges c/district de Mayenne-Moselle). Les alinéas 4 et 5 de l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ont effectivement pour effet de subordonner la création des grades d'attaché principal et de directeur à la taille des communes ou des établissements assimilés. En deçà de ces seuils (10 000 habitants et 40 000 habitants), la création des grades précités est illégale. Un seuil particulier est fixé toutefois pour l'emploi de secrétaire général (10 000 habitants) pour les directeurs de classe normale, tandis qu'aucun plancher n'est opposable aux attachés principaux pour occuper cet emploi.

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