Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 01/10/1992

M. Roland du Luart appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le décret n° 92-561 du 26 juin 1992, qui modifie le niveau de la rémunération versée aux stagiaires de la formation professionnelle. Ce décret qui vise à améliorer la situation des familles monoparentales, ce qui ne saurait susciter de critiques a, malheureusement par ailleurs, pour effet de pénaliser la mère de famille mariée. Désormais, pour prétendre à la rémunération en cause, la mère de famille doit avoir trois enfants et non plus deux. En outre, et c'est ici que les nouvelles dispositions sont particulièrement regrettables, une femme mariée, ayant deux enfants à charge et dont le mari est au chômage, ne pourra pas prétendre à une rémunération, alors qu'une femme célibataire, ayant un enfant à charge et vivant maritalement avec un concubin aux revenus importants, sera admise au bénéfice de la rémunération. Ces dispositions choquantes ne peuvent avoir été prises délibérément sauf à supposer que le Gouvernement ait voulu affecter le statut de la mère de famille mariée, ce que l'on ne saurait concevoir. C'est la raison pour laquelle, il lui demande de bien vouloir faire connaître les correctifs que le Gouvernement entend apporter au décret auquel il est fait grief afin d'en écarter les effets négatifs.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 04/03/1993

Réponse. - Les modifications introduites par le décret n° 92-261 du 26 juin 1992 s'inscrivent dans un cadre plus général d'harmonisation de barèmes de rémunération qu'il convenait de poursuivre en raison des évolutions intervenues, tant sur le plan des critères qui président à l'attribution de ces barèmes, qu'en vue d'améliorer les conditions d'orientation vers l'ensemble des dispositifs d'insertion ou de réinsertion professionnelle : stages et contrats de travail aidées. S'agissant des critères d'attribution, le critère principal, qui est un critère objectif, est la justification ou non d'une durée d'activité de six mois au cours d'une période de douze mois, ou de douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois. A défaut de justifier de cette durée, les stagiaires sont rémunérés en fonction de l'âge, qui est un autre critère objectif, sauf cas de situation personnelle prévue. Dans cette construction, les deux critères objectifs assurent une neutralité quant aux conditions d'accès et quant aux conditions de déroulement des stages qui facilite indéniablement la bonne réalisation des programmes importants que l'Etat finance en direction des demandeurs d'emploi. Dans ce contexte, le champ du critère de la situation personnelle devait donc être resserré. Pour ce qui est des conditions d'orientation vers les dispositifs d'insertion ou de réinsertion professionnelle, il était important de faire en sorte que les barèmes de rémunération, notamment ceux attribués en considération de la situation personnelle, ne privilégient pas les dispositifs de stages par rapport aux contrats de travail aidés, qui se développent et se diversifient en offrant de réelles chances d'insertion, en particulier pour les jeunes demandeurs d'emploi âgés de seize à vingt-cinq ans. C'est essentiellement pour mettre fin à l'incitation au choix a priori des stages constatée dans l'orientation des femmes à la recherche d'une insertion ou d'une réinsertion professionnelle qu'ont été introduites les modifications prévues par le décret n° 92-561 du 26 juin 1992, dont il convient au demeurant de préciser le contenu et la portée. 1° Le barème de 3 803 francs est désormais attribué aux parents isolés uniquement, au sens de l'article L 524-2 du code de la sécurité sociale, sans que la condition de perception de l'allocation de parent isolé soit requise. A ce titre, la modification concerne aussi les pères célibataires qui ne bénéficient pas de ce barème. 2° La mesure conscrée aux mères de famille ayant eu au moins trois enfants, qui sont rémunérées selon le barème attribué lorsque des conditions d'activité sont réunies, s'inspire de dispositions analogues prises dans le domaine de l'assurance vieillesse, où le fait d'avoir élevé des enfants est assimilable à une activité professionnelle antérieure. L'attribution du même barème aux femmes veuves, divorcées, séparées judiciairement depuis moins de trois ans est destinée à remédier aux pertes de revenus trop brutales pendant une première période. 3° Les femmes mariées ayant, ou ayant eu, un ou deux enfants, sont rémunérés selon les critères généraux c'est-à-dire soit au barème attribué en fonction des conditions d'activité salariée prévues si elles en justifient, soit, à défaut, aux barèmes attribués en fonction de l'âge. Dans tous ces cas de barème, elles peuvent bénéficier d'indemnités de transport ou d'hébergement dès lors que la distance entre le domicile et le lieu de formation est supérieure à 15 kilomètres. Par ailleurs, des fonds locaux sont en cours de constitution au niveau régional ou départemental en vue de faciliter l'accès à la formation de femmes en difficulté par le versement d'aides concernant en priorité la prise en charge des frais de garde d'enfants et des frais d'aide à domicile des personnes dépendantes, personnes âgées ou handicapées, et éventuellement la prise en charge totale ou partielle de frais de transport et d'hébergement. Bénéficiant de crédits de l'Etat, ces fonds seront abondés par des crédits de partenaires publics, consulaires ou associatifs locaux dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat. Ils permettront d'attribuer des aides individuelles accordées par le préfet. Enfin, la majorité des stages se déroulant selon le rythme de l'année scolaire, la date du 1er juillet a paru celle qui aurait le moins d'inconvénient pour permettre de fixer dès le début de la formation le montant de la rémunération individuelle pour le plus grand nombre de stagiaires. ; départemental en vue de faciliter l'accès à la formation de femmes en difficulté par le versement d'aides concernant en priorité la prise en charge des frais de garde d'enfants et des frais d'aide à domicile des personnes dépendantes, personnes âgées ou handicapées, et éventuellement la prise en charge totale ou partielle de frais de transport et d'hébergement. Bénéficiant de crédits de l'Etat, ces fonds seront abondés par des crédits de partenaires publics, consulaires ou associatifs locaux dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat. Ils permettront d'attribuer des aides individuelles accordées par le préfet. Enfin, la majorité des stages se déroulant selon le rythme de l'année scolaire, la date du 1er juillet a paru celle qui aurait le moins d'inconvénient pour permettre de fixer dès le début de la formation le montant de la rémunération individuelle pour le plus grand nombre de stagiaires.

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