Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 08/10/1992

M. Alain Dufaut expose à M. le ministre de l'économie et des finances, que la réponse à la question écrite n° 59626 (J.O., Assemblée nationale, Débats parlementaires, questions, du 7 septembre 1992, p. 4080) n'est pas satisfaisante. Tous les testaments contenant plusieurs legs de biens déterminés produisent les effets d'un partage. Ceux par lesquels un père ou une mère distribue gratuitement sa fortune à ses enfants sont enregistrés au droit proportionnel. Ceux par lesquels une personne sans postérité effectue une opération de même nature en faveur de ses héritiers sont enregistrés au droit fixe beaucoup moins élevé. De toute évidence, une telle disparité de traitement constitue une véritable absurdité à laquelle il faut mettre fin. Les articles 1075 et 1079 du code civil ne disent pas que les partages entre les descendants doivent être assujettis à un régime fiscal plus onéreux que celui auquel sont soumis les partages entre les ascendants, les frères, les neveux ou les cousins. Ces deux catégories de partages ne diffèrent pas profondément l'une de l'autre. Personne n'affirme que, si l'on tient compte de l'ensemble des droits dus, les transmissions en ligne directe sont plus lourdement taxées que les transmissions en ligne collatérale. Par contre, des députés et sénateurs font remarquer qu'il est anormal d'augmenter le coût de la formalité de l'enregistrement quand un père ou une mère lègue des biens à chacun de ses enfants. Leurs légitimes observations sont déformées et systématiquement rejetées au moyen d'arguments sans valeur. Cette façon de procéder est intolérable, car elle retire toute efficacité au contrôle parlementaire, qui est une des bases essentielles d'un régime démocratique. Les critiques émises par les représentants de la nation doivent être examinées avec attention et impartialité. La Cour de cassation a été incapable de motiver d'une manière sérieuse l'arrêt incompréhensible qu'elle a rendu le 15 février 1971 et qui a suscité un vif sentiment d'indignation. Pour toutes ces raisons. la nécessité de prendre des mesures en vue de remédier aux poursuites acharnées et antisociales exercées contre les descendants ne fait aucun doute. Il lui demande de dire clairement s'il accepte ou s'il refuse de déposer un amendement à la prochaine loi de finances, afin de confirmer que le droit fixe édicté par l'article 848 du code général des impôts est applicable pour l'enregistrement de tous les testaments, même s'ils réalisent un partage et si les bénéficiaires du partage sont des enfants du testateur.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 26/11/1992

Réponse. - L'article 1079 du code civil précise que le testament-partage produit les effets d'un partage. Cet acte donne donc lieu au droit proportionnel de partage et non au droit fixe de testament. En effet, il ne serait pas justifié que le partage effectué entre les descendants sous forme de testament-partage soit soumis à un droit fixe alors que celui réalisé après le décès serait soumis au droit de 1 p. 100. Il n'est donc pas envisagé de modifier le régime fiscal des testaments-partages et ce, d'autant plus, que celui qui mène une action aussi vigoureuse que solitaire en ce sens a vu toutes ses thèses infirmées voici plus de vingt et un ans par la Cour de cassation (Cass., cour, 15 février 1971, n° 67-13527, Sauvage contre DGI).

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