Question de M. ROGER Jean (Tarn-et-Garonne - R.D.E.) publiée le 15/10/1992

M. Jean Roger demande à M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique s'il est exact qu'un officier sapeur-pompier volontaire, non professionnel, qui compte vingt-cinq années de service, après cinq engagements quinquennaux successifs, serait privé de l'allocation de vétérance allouée aux termes de l'arrêté du 18 août 1981. Attendu qu'aux termes de l'article R. 354-26 du statut des sapeurs-pompiers communaux non professionnels, la cessation de fonction qui entraîne la radiation des contrôles résulte, pour les officiers, de la démission volontaire ou d'office, il estime en effet qu'il s'agirait d'une interprétation erronée des textes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/12/1992

Réponse. - Aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 août 1981 relatif à l'allocation de vétérance susceptible d'être allouée aux anciens sapeurs-pompiers non professionnels, deux critères conditionnent le versement de cette allocation : avoir accompli en qualité de sapeur-pompier volontaire vingt années de services effectifs ; avoir atteint la limite d'âge de son emploi. Cette limite d'âge est fixée par les articles R. 354-2 et R. 354-14 du code des communes, à soixante ans pour les officiers et à cinquante-cinq ans pour les non-officiers. Toutefois, nonobstant ce second critère, les sapeurs-pompiers volontaires reconnus inaptes au service par un médecin de sapeur-pompier et ayant accompli vingt années de services effectifs peuvent bénéficier, à partir de l'âge de cinquante ans, du versement de l'allocation de vétérance. En revanche, les sapeurs-pompiers volontaires qui comptent au moins vingt années de service en cette qualité et qui ont cessé d'exercer cette activité pour convenances personnelles avant d'avoir atteint la limite d'âge de leur emploi, ne peuvent percevoir l'allocation de vétérance avant d'atteindre la limite d'âge fixée par les articles précités du code des communes.

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