Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 22/10/1992

M. Philippe François attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur l'absence de correspondance entre le délai de reversement aux communes du produit de la taxe sur l'électricité et le délai de facturation par le distributeur, à ces mêmes communes, de leur consommation d'électricité, moins long ; il lui demande, en conséquence, s'il n'estime pas opportun de modifier le deuxième alinéa de l'article R. 233-4 du code des communes, afin d'éviter que trop de collectivités n'assurent, en fait, une part non négligeable de la trésorerie du distributeur.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/12/1992

Réponse. - Les dispositions de l'article R. 233-4 du code des communes prévoient qu'à défaut de convention entre la commune et le distributeur, le délai de reversement de la taxe sur l'électricité est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil. L'enquête effectuée fait apparaître qu'EDF verse dans le délai précité la taxe sur l'électricité aux communes même si l'abonné n'acquitte pas sa facture dans le délai prévu. En effet, le recouvrement de certaines factures d'électricité par le distributeur s'avère parfois long et difficile compte tenu de la situation délicate dans laquelle se trouvent certains abonnés. Dès lors qu'EDF ne tient pas compte du décalage entre le recouvrement de certaines factures et le versement de la taxe aux communes, le délai réglementaire prévu par le code des communes semble constituer une contrepartie admissible et apparaît devoir être maintenu.

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