Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 29/10/1992

M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la non-rétribution des avocats désignés au titre de l'aide juridictionnelle pour assurer la défense de justiciables devant les tribunaux des pensions militaires et les cours régionales des pensions. L'article 77 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 158 du décret du 19 décembre 1991 excluent en effet ces juridictions de leur champ d'application et maintiennent les dispositions de la loi de 1919 et du décret du 20 février 1959, accordant de plein droit l'aide judiciaire à tout intéressé qui en fait la demande, sans condition de ressources. Loin de méconnaître les droits qu'ont sur la nation ceux qui ont combattu pour elle, les barreaux s'étonnent de l'absence de toute rétribution de l'avocat, alors que celle-ci est consacrée par l'article 27 de la loi nouvelle, et de l'obligation d'assurer son concours gratuit à des personnes dont les ressources financières sont en majorité supérieures au plafond de l'aide juridictionnelle et dont souvent les infirmités ne sont liées ni à des faits de guerre, de résistance ou de déportation. Il lui demande s'il envisage de soumettre une modification des textes au Parlement.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 18/03/1993

Réponse. - Les dispositions de l'article 77 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui abrogent la loi du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire à l'exception de son article 36 sont conformes à la volonté clairement exprimée par le législateur : les débats à l'Assemblée nationale lors de l'examen de cette loi (cf. Débats, Assemblée nationale, 3e séance du 30 avril 1991, p. 1960 et 1961) montrent que le maintien en vigueur de l'article 36 a eu pour objet de conserver en l'état le régime propre aux juridictions des pensions qui date de 1919 et qui se caractérise, d'une part, par la désignation de plein droit d'un avocat à quiconque en fait la demande et, d'autre part, par la gratuité du concours ainsi apporté. Toutefois, cette question ne manquera pas d'être examinée par le Conseil national de l'aide juridique, créé par la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui est notamment chargé de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à améliorer l'aide juridique. Le garde des sceaux sera attentif aux suggestions qui pourront être faites par le Conseil national de l'aide juridique. Lorsque celui-ci aura fait part de ses conclusions, le Parlement, le cas échéant, pourrait en être saisi par le Gouvernement.

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