Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 02/12/1992

M. André Pourny attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les problèmes que rencontrent les collectivités locales et les organismes de coopération intercommunale dans leurs activités d'aménagement et d'entretien des rivières au regard de l'éligibilité au fond de compensation de la TVA (FCTVA) des investissements réalisés. L'application stricte de l'article 2-3 du décret n° 89-645 du 6 septembre 1989, excluant du champ d'application du FCTVA les dépenses concernant les opérations réalisées pour le compte de tiers non bénéficiaires du fonds, constitue un véritable handicap. Compte tenu de l'évolution récente de la législation sur l'eau, posant comme principe premier que " l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation " et que sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général, les dispositions réglementaires précédemment citées apparaissent d'autant plus anachroniques. La législation en vigueur préalablement avait donné de nombreux droits aux riverains pour exploiter les cours d'eau domaniaux. Mais l'entretien des rivières bordant les propriétés avait été rapidement délaissé. L'intervention des collectivités apparaissait alors indispensable, ce que la loi n° 32-3 du 3 janvier 1992 devait d'ailleurs confirmer. Ainsi les travaux qu'elles entreprennent sont réalisés sur un patrimoine commun, dans l'intérêt général et participent d'une mission confiée par les citoyens plus que jamais préoccupés par l'état de leur environnement. En conséquence, il lui demande de revoir les règles administratives de gestion du FCTVA afin de rendre éligibles les investissements des collectivités au titre de l'aménagement et de l'entretien des rivières.

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Réponse du ministère : Ville publiée le 12/12/1992

Réponse apportée en séance publique le 11/12/1992

Le texte de cette réponse n'est pas disponible en format numérique.

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