Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 05/11/1992

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la notion de quérabilité des créances définie à l'article 77 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Il souhaiterait savoir si, dans le cas où ces créances ne sont pas réclamées à la date d'échéance prévue par le plan d'apurement du passif, un délai de forclusion peut être opposé ou peut être fixé et si, lorsqu'un créancier n'a réclamé aucune de ses créances à aucune des échéances définies par le plan d'apurement du passif, la date de la dernière de ces échéances peut être considérée comme date de forclusion au regard des dispositions de cet article 77.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 18/03/1993

Réponse. - L'article 77 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises pose le principe selon lequel, sauf disposition législative contraire ou si le plan n'en dispose autrement, les paiements prévus par le plan sont quérables. Par application de ces dispositions, le créancier doit réclamer le paiement au domicile du débiteur, et, le cas échéant, le mettre en demeure. Ce principe de quérabilité n'est donc relatif qu'aux modalités selon lesquelles il est procédé au paiement des créanciers. Il est, en revanche, sans effet sur le droit de créance lui-même, et, à défaut d'une disposition spéciale du texte, n'est sanctionné par aucun délai de forclusion.

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