Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 19/11/1992

M. Philippe Richert appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le nouveau dispositif de lutte contre le travail clandestin. Malgré les contraintes nouvelles qu'il leur impose, les artisans ont en général accueilli favorablement ce dispositif qui exerce une menace dissuasive sur le " client " du travailleur clandestin souvent complice de ce dernier. Il est apparu cependant que les dispositifs prévus pour la mise en oeuvre des règles nouvelles restent insuffisants. Ainsi, par exemple, le fait de détenir une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ne prouve pas que l'intéressé est en règle dès lors qu'il a pu se faire radier du répertoire tout en conservant sa carte. De même, quelle preuve de régularité la remise d'une correspondance, voire d'une publicité commerciale, peut-elle apporter sachant que les mentions qui y sont portées peuvent être fausses et que le client n'est pas obligé de les vérifier ? Il lui demande si elle est consciente de ces lacunes. Si oui, quelle mesure envisage-t-elle de mettre en oeuvre pour les combler ?

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Réponse du ministère : Travail publiée le 25/03/1993

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire concerne les nouvelles dispositions contenues dans la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 relative au travail clandestin. La loi du 31 décembre 1991 qui renforce la lutte contre le travail clandestin constitue une étape importante dans le dispositif mis en place par les pouvoirs publics pour lutter contre cette délinquance. La loi, dont l'intérêt n'a pas échappé aux professionnels comme le souligne d'ailleurs l'honorable parlementaire, étend en effet les prérogratives d'enquête et d'investigations des services de contrôle et aggrave les sanctions prévues à l'encontre des auteurs des différentes manifestations de travail et d'emploi irréguliers. D'autre part, elle facilite la mise en cause de tous ceux qui, directement ou par personnes interposées, sont les véritables bénéficiaires du travail clandestin. A cet égard, la loi a créé un mécanisme de solidarité des dettes sociales et fiscales dues par celui qui effectue le travail clandestin et pesant sur le client lorsqu'il ne vérifie pas au moment de la conclusion du contrat avec un professionnel que celui-ci exerce son activité de façon licite. Le législateur souhaite en effet que le client fasse preuve d'un minimum de vigilance et d'attention en se faisant remettre des documents, dont les papiers d'affaire, qui permettent de connaître la situation professionnelle du cocontractant. Mais la loi n'a pas cependant entendu lui confier un véritable pouvoir de contrôle de son cocontractant qui appartient aux seuls fonctionnaires et agents chargés de lutter contre le travail clandestin. Il n'en demeure pas moins que la solidarité financière du client, voire sa responsabilité pénale, peuvent être mises en oeuvre malgré les vérifications auxquelles il aura procédé s'il est démontré que le client avait malgré tout connaissance de la situation irrégulière de son cocontractant. S'agissant de la carte d'artisan, délivrée par les chambres des métiers, il est possible, et ceci sans modification de texte, aux chambres consulaires de procéder au retrait de ce document chaque fois qu'une radiation est effectuée du répertoire des métiers. Cette pratique, qui est déjà en vigueur dans plusieurs départements, peut faire préalablement l'objet d'une discussion au sein du groupe ad hoc prévue par la circulaire du Premier ministre du 24 janvier 1992 relative au fonctionnement des commissions départementales de lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré et les trafics de main-d'oeuvre.

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